Les marques et la contrefaçon
Chapitre 1. Cerner la notion juridique de marque
Chapitre 2. La création de la marque
2.1. L'intérêt commercial : le ralliement de la clientèle
2.2. L'intérêt juridique : le monopole d'exploitation
2.3. Les signes possibles pour une marque
2.4. Les conditions de validité des signes choisis en tant que marque
2.5. Les phases juridiques de la création
2.5.1. Au niveau français
2.5.2. Au niveau européen
2.5.3. Au niveau internationnal
Chapitre 3. L'exploitation de la marque
Chapitre 4. La surveillance de la marque
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2.5.3. Au niveau internationnal

 

Le système de la marque internationale est régi par des conventions internationales auxquelles la plupart des pays ont adhéré.


La convention de l’Union de PARIS de 1883 réunit 174 pays signataires et pose comme principes :

  • Chaque ressortissant d’un Etat membre jouit d’un traitement identique à celui des nationaux.
  • Le principe du droit de priorité qui permet à celui qui dépose une marque dans un des Etats de l’Union de bénéficier d’un délai pour demander la protection correspondante dans un autre Etat de l’Union.

Ce système a été complété par l’Arrangement de Madrid de 1891 et le traité de Genève de 1994 et l’accord de l’OMC sur les ADPIC de 1994 ;

 


Une marque internationale est enregistrée comme une extension d’une marque d’un pays à partir du premier pays de dépôt :

La demande d’enregistrement s’effectue sur la base d’une marque nationale ou européenne  auprès de l’OMPI, par l’intermédiaire des offices nationaux.

A partir de la date de l’enregistrement, la protection de la marque internationale dans chaque Etat désigné est la même que si la marque avait été déposée directement auprès de chaque office national. La marque internationale n’est pas un titre unitaire.

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