Module M412-S1 - Cours 2 : les règlements des litiges
Chapitre 1. La résolution des litiges à l'amiable
Chapitre 2. Le système juridictionnel français et européen
Chapitre 3. Les juridictions européennes
Chapitre 4. Les preuves
4.1. La distinction entre actes et faits juridiques
4.2. L'utilisation des preuvres
4.2.1. L'objet de la preuve
4.2.2. La charge de la preuve
4.2.3. Les différents modes de preuves
4.2.4. L'admissibilité des modes de preuves
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4.2.3. Les différents modes de preuves

En droit civil, 5 modes de preuve sont admis :

  • La preuve littérale ou la preuve par écrit

Depuis la loi 2000 la preuve écrite résulte « d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ».

Les actes authentiques

Ce sont des actes rédigés par un officier public habilité à constater certains actes.

L’acte authentique est soumis à certaines formalités qui doivent être observées à peine de nullité de l’acte.
Le respect des formalités confère à l’acte authentique une force probante particulière: il fait foi jusqu’à inscription de faux ;
L’acte authentique confère date certaine à l’égard des tiers.

Les actes sous seing privé

Il n’existe aucun formalisme si ce n’est l’existence d’une signature.
La signature sert à identifier l’auteur de l’acte et manifeste l’accord du signataire de respecter ce qui a été convenu.

La force probante : la personne à laquelle on oppose l’acte peut dénier sa signature
Il ne fait foi de son contenu entre les parties que jusqu’à preuve contraire à l’aide de mode de preuve équivalent.
La date fait foi jusqu’à preuve contraire entre les parties; et à l’égard des tiers, la date ne fait foi qu’à partir du jour où elle acquiert un caractère certain. (Ex : par l’enregistrement de l’acte)

Règles particulières pour les contrats synallagmatiques et les actes unilatéraux :

- les contrats synallagmatiques sont des contrats par lesquels les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres; ils doivent être rédigés en autant d’originaux qu’il y a d’intérêts distincts
- pour les actes unilatéraux : le titre doit comporter la signature de celui qui souscrit l’engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

Certificat de cession d'un véhicule, donation : contrat synallagmatique ou unilatéral ?

La preuve électronique

La loi de 2000 permet de prendre en compte à titre d’écrit les actes obtenus à l’aide d’une signature électronique.
À condition que la personne puisse être dûment identifiée et que l’acte soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

La signature électronique est générée par l'autorité de certification à l'aide d'informations personnelles (telles que le nom, le prénom, l'adresse e-mail, le pays du demandeur, etc) en utilisant sa propre clé privée.

  • La force probante des copies d’écrits

- Les copies (les expéditions) des actes authentiques ont la même valeur que l’acte authentique conservé par l’officier ministériel (la minute).

- Le support d’un acte électronique n’a de valeur que si l’identité du signataire est assurée et l’intégrité de l’acte garantie.

- Les télécopies peuvent faire la preuve d’un acte dès lors que son intégrité et l’imputabilité de son contenu à l’auteur désigné ont été vérifiées et non contestées.

Pour les actes sous seing privés, dispense d’écrit :
Dans une situation où la production d’un écrit original devient impossible (impossibilité matérielle ou morale de se le procurer), parce qu’il n’a jamais été dressé, soit parce qu’il a été perdu (par suite d’un cas fortuit ou force majeure) ou si une partie n’a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction durable et fidèle, dans ce cas les copies ont une force probante.

  • La preuve par témoignage

La preuve testimoniale est une déclaration émanant d’un tiers concernant les faits dont il a personnellement connaissance.

Si une partie à un acte qui n’a pas été passé par écrit peut faire état d’un commencement de preuve par écrit, elle est autorisée à faire état de témoignages et de présomptions pour renforcer ce commencement de preuve par écrit.

Le juge a le pouvoir souverain pour apprécier la pertinence des témoignages proposés.

  • L'aveu

L’aveu est la déclaration par laquelle l’une des parties reconnaît l’exactitude d’un fait qui lui est défavorable et qui est allégué par son adversaire.

Si l’aveu est fait devant un juge et porte sur un fait personnel à l’auteur, alors cet aveu est doté d’une force probante absolue.
Si l’aveu est de nature extrajudiciaire, il peut être rétracté et ne lie pas le juge.

  • Les serments

- Le serment décisoire est déféré par l’un des plaideurs à l’autre pour en faire dépendre le jugement.

- Le serment supplétoire est un serment déféré par le juge : le plaideur est sommé par le juge de jurer devant le tribunal que sa prétention est fondée ; ce serment ne lie pas le juge.

 

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