Module M412-S1 - Cours 2 : les règlements des litiges
Chapitre 1. La résolution des litiges à l'amiable
Chapitre 2. Le système juridictionnel français et européen
2.1. L'organisation judiciaire française
2.2. Le déroulement du procès
2.2.1. Les modalités de saisine en première instance
2.2.2. Les voies de recours
2.3. Les règles générales du procès
2.4. Les juges du droit
2.5. Les juridictions du fond
2.6. Le personnel de la justice
Chapitre 3. Les juridictions européennes
Chapitre 4. Les preuves
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2.2.2. Les voies de recours

 

Les voies de recours ordinaires

  • L’appel est une voie de réformation, dans la mesure où la juridiction compétente pour en connaître est la cour d’appel, donc une juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a rendu la décision attaquée. L’appel va permettre de faire juger, à nouveau en fait et en droit, les affaires déjà examinées par les juges de première instance.
  • L’opposition est une voie de rétractation, car la juridiction compétente pour en connaître est celle qui a rendu la décision frappée d’opposition. La voie de l’opposition est réservée à la partie défaillante, lorsque l’affaire a été jugée une première fois.


L’exercice de ces voies de recours est enfermé dans certains délais : 1 mois à partir de la signification du jugement en cas d’appel.

 

Les voies de recours extraordinaires


Elles sont qualifiées d’extraordinaires car elles ne suspendent pas l’exécution de la décision attaquée.

  • La révision permet d’obtenir la rétractation d’une décision pourtant définitive.
  • La tierce opposition est une voie de recours ouverte aux tiers, non parties à un litige, mais auxquels la décision pourrait préjudicier. (Exclue au pénal)
  • Le pourvoi en cassation peut être exercé à l’encontre de décisions rendues en premier et dernier ressort. Les cas de recours les plus fréquents sont l’incompétence, l’excès de pouvoir, la violation de la loi et le vice de forme. Le délai pour former le pourvoi en cassation au civil est de deux mois à compter de la notification des décisions.
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