DROIT DE l'ENTREPRISE

Devoir 1 à renvoyer à la correction

DEVOIR 1 à renvoyer à la correction 

 

Eude de cas 1 : 

Maxime exploite depuis 20 ans  un fonds de commerce de vente de chemises pour hommes dans le centre-ville de Bordeaux. Depuis l'ouverture de son fonds de commerce il y a bientôt vingt ans, Maurice n'a connu que des bonnes années.

Toutefois, MAXIME a maintenant 65 ans et souhaite arrêter son activité. Maria a entendu parler de son souhait de céder son fonds de commerce. Maurice et Maria se sont donc rapprochés pour discuter des divers documents au regard de la cession. À l'occasion d'une de ces diverses rencontres, Maria a appris que les locaux occupés par Maurice sont en réalité occupés au titre d'un bail commercial, consenti par Mme de Rispal. 

Maria a donc décidé de se rapprocher de Mme de Rispal pour discuter de la cession du fonds de commerce concerné. Cependant, Mme de Rispal ne souhaite pas renouveler le bail. Pour la propriétaire, la clientèle du commerce n'est pas celle de Maurice, mais la sienne. « J'en suis la propriétaire, après tout » fustige-t-elle avant de poursuivre « je veux récupérer mon local, puis le mettre en vente ! 

Selon vous qui a raison ? Qui est propriétaire de la clientèle ? qui peut vendre le fonds de commerce ? Le bailleur peut il récupérer son local ?  
 

 

Etude de cas 2 : 

JACQUES exploite depuis 1990 un fonds de commerce de vente de prêt- à-porter pour hommes au rez-de-chaussée du GRAND HOTEL de Biarritz. Son commerce est florissant car parmi les 20 entreprises installées dans l’enceinte de l’hôtel, il est le seul à vendre des vêtements. Il dispose en outre d’un accès direct depuis l’extérieur de l’hôtel, avec quelques places de parking et une belle enseigne.

Désireux de cesser son activité, il s’est rapproché de PIERRE, jeune commerçant, très intéressé pour racheter le fonds. JACQUES a communiqué à PIERRE l’ensemble des documents notamment comptables concernant le fonds. Il découvre que les locaux sont occupés au titre d’un bail commercial, consenti par la SCI GRAND HOTEL, propriétaire de l’immeuble.

Le gérant de la SCI, souhaitant récupérer les murs abritant le fonds de JACQUES, indique à PIERRE que la cession du fonds est impossible et que le bail ne sera pas renouvelé. Il prétend que la clientèle de JACQUES est en réalité celle de l’hôtel.page1image1593754944 page1image1593755216 page1image1593755488 page1image1593756016

JACQUES vous demande si la position du propriétaire est fondée et s’il existe un obstacle à la cession de son fonds. 

proposition de corrigé

Etude de cas 1 :

Pour rappel, la propriétaire des murs refuse la cession du fonds de commerce en arguant notamment du fait que la clientèle lui appartient. Pourtant, l'exploitant est à la tête de l'établissement depuis plus de trente ans. 

Dans quelle mesure l'exploitant bénéficie-t-il d'une clientèle ?

Il appartient à l'exploitant d'apporter la preuve qu'il existe une clientèle attachée à son activité dans la mesure où un des éléments essentiels du fonds de commerce réside dans la clientèle. En effet, dès lors que la clientèle fait défaut, il ne peut y avoir de fonds de commerce . D'ailleurs, celle-ci doit être personnelle et donc autonome. 

Par conséquent, au vu de ces constatations, l'on peut valablement penser que l'exploitant est effectivement titulaire d'une clientèle propre.

Par la même , seul Maxime est propriétaire de fonds de commerce . 

il est le seul à pouvoir vendre le fonds de commerce et comme il dispose d'un droit au bail , le propriétaire ne peut pas le priver de son droit.

Elle peut vendre les murs mais il doit rester dedans en continuant à honorer son loyer . 

Etude de cas 2 : 

Le propriétaire des murs oppose à JACQUES que la clientèle est celle de l’hôtel et non la sienne. Or, parmi les éléments qui composent un fonds de commerce, il en est un essentiel : la clientèle. A défaut de clientèle, pas de fonds de commerce.

Il appartient donc à JACQUES qu’il existe une clientèle attachée à son activité.

La jurisprudence a défini les contours de la notion de clientèle : elle doit être personnelle à l’exploitant, autrement dit être autonome.

Une difficulté peut surgir lorsque l’exploitant développe son activité dans l’enceinte d’un autre établissement. Tel est le cas en l’espèce, l’activité de JACQUES étant déployée dans la galerie d’un hôtel.

L’enjeu est de taille, car l’existence ou non d’une clientèle personnelle conditionne l’application du statut des baux commerciaux, en vertu des articles L.145-1 et L.145-8 du Code de commerce.

La question qui se pose est celle de savoir si JACQUES dispose d’une clientèle qui lui est personnelle.

Après une longue évolution, la Cour de cassation a assoupli sa position. Elle a en effet retenu, dans un arrêt du 19 janvier 2005, que « le statut des baux commerciaux s'applique aux baux de locaux stables et permanents dans lesquels est exploité un fonds de commerce ou un fonds artisanal, ces fonds se caractérisant par l'existence d'une clientèle propre au commerçant ou à l'artisan, que, toutefois, le bénéfice du statut

page2image1550217632

peut être dénié si l'exploitant du fonds est soumis à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité ; qu'ayant relevé que la réalité de l'activité commerciale de Mme X... Y... et l'existence de marchandises offerte à la vente n'étaient pas contestées, que le magasin était accessible à une clientèle autre que celle de l'hôtel et que lui était adressée par des tiers une clientèle extérieure variée de touristes et de résidents Saint-Martinois et retenu que les contraintes imposées à Mme X... Y... par le règlement intérieur de l'hôtel ne constituaient pas une entrave effective à son activité commerciale, faisant ressortir ainsi l'absence de contraintes incompatibles avec le libre exercice de celle-ci, la cour d'appel, qui en a justement déduit que, Mme X... Y... était fondée à se prévaloir du bénéfice du statut des baux commerciaux, a légalement justifié sa décision ; »

Il ressort des faits de l’espèce que JACQUES n’est pas soumis, si tant est qu’il existe, à un règlement intérieur conditionnant notamment les heures d’ouverture de son commerce, dans la mesure où il dispose d’un accès depuis l’extérieur.

Il n’est au surplus pas certain que les clients se rendent avant tout dans les lieux pour un hébergement à l’hôtel.

Dans ce contexte, on peut raisonnablement penser que JACQUES est titulaire d’une clientèle propre, outre celle qui compose l’hôtel.

Dès lors, il peut valablement revendiquer le statut des baux commerciaux et obtenir le renouvellement de son bail conformément à la loi sur la propriété commerciale.