La rupture du contrat de travail
Chapitre 1. Les cas de rupture à l'initiative de l'employeur
1.1. La cause réelle et sérieuse
1.2. Le licenciement pour motif personnel
1.3. Le licenciement pour motif économique
1.3.1. Définition
1.3.2. L'obligation préalable de reclassement
1.3.3. L'ordre des licenciements
1.3.4. Les dispositifs d'accompagnement suite au licenciement économique
1.4. Les effets de la rupture
1.5. Les conséquences d'un licenciement infondé et/ou irrégulier
Chapitre 2. Les cas de rupture à l'initiative du salarié
Chapitre 3. La rupture conventionnelle en cas d'accord entre l'employeur et le salarié
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1.3.3. L'ordre des licenciements

 

L'employeur doit arrêter des critères qui lui permettent de déterminer l’ordre des licenciements.

 

Les critères retenus doivent être portés à la connaissance des représentants du personnel et être communiqués sur demande aux salariés concernés. L’employeur dispose d’un délai de 10 jours pour répondre. La non réponse ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais est sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts en fonction du préjudice subi (cassation sociale 24 septembre 2008). Le cumul d’indemnités est possible dans ce cas.

 

S’il est démontré que les critères retenus n’auraient pas dû conduire au licenciement, le salarié a le droit à des dommages et intérêts, calculés en fonction du préjudice subi.

Le non-respect de l’ordre de licenciement est puni d’une amende de 750 euros.

 

Compléments

La non-réponse de l’employeur à la lettre du salarié demandant les critères d’ordre lui cause nécessairement un préjudice distinct de l’absence de cause réelle et sérieuse (cass sociale 24 septembre 2008).
Le cumul d’indemnités est possible dans ce cas.

La loi sécurisation de l’emploi complète les dispositions relatives aux critères d’ordre des licenciements (charges de famille, ancienneté, caractéristiques sociales, qualités professionnelles) pour préciser que l’employeur peut privilégier un des critères à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères.

En cas de restructuration ou de fermeture d’un établissement ayant pour conséquence la suppression d’emplois, l’employeur doit respecter les critères d’ordre des licenciements pour déterminer les salariés qui vont être effectivement licenciés. Ces critères résultent en principe de la convention collective applicable à l’entreprise. A défaut, ils sont définis par l’employeur après consultation du comité d’entreprise, ou en son absence des délégués du personnel. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la cour de cassation du 15 mai 2013, l’employeur avait considéré que puisque l’ensemble des postes de l’établissement fermé étaient supprimés, tous les salariés de cet établissement devaient être licenciés. A tort: ce n’est pas nécessairement les salariés dont l’emploi est supprimé qui sont licenciés. En effet, les critères d’ordre des licenciements sont appliqués dans le cadre de l’entreprise et non pas du service ou de l’établissement  concerné par les suppressions de poste.

EXTRAITS de social pratique 25 juin 2013

 

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