Module M412-S1 - TD n°5 : les personnes juridiques - Les personnes physiques
Chapitre 1. La notion de personne juridique
Chapitre 2. L'existence de personnes physiques
Chapitre 3. L'individualisation de la personne physique
Chapitre 4. La capacité des personnes physiques
4.1. Les besoins de l'enfant - La gestion des biens d'un mineur
4.2. Questions
Chapitre 5. Principes de base de la vie en couple et la filiation
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Chapitre 4. La capacité des personnes physiques

NOTIONS ESSENTIELLES

La capacité* est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations et à les exercer. Le principe est que toute personne dispose de la capacité juridique.

Certaines personnes sont toutefois frappées d'incapacité :

- Lincapacité de jouissance* est une inaptitude juridique empêchant une personne de devenir titulaire de certains droits. Il  n’existe que  des incapacités de jouissance spéciales.

- L’incapacité d’exercice* est une inaptitude empêchant une personne d’exercer ses droits. Par exemple le mineur* est dans l’incapacité de gérer ses biens. Leur gestion incombe aux parents qui sont détenteurs de l’autorité parentale* mais si les parents sont décédés ou privés de l’exercice de l’autorité parentale, elle s’accomplit dans le cadre d’une tutelle. Les parents disposent du droit de percevoir et s’approprier des revenus des biens de leurs enfants (sauf les biens acquis par le travail de l’enfant ou ceux qui lui sont donnés ou légués).

Les incapables majeurs* (loi du 5 mars 2007) :

  • Les mesures communes aux majeurs protégés : le logement d’une personne protégée et les meubles dont il est garni, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps que possible ; la loi de 2007 met en place un dispositif de protection des comptes bancaires de la personne protégée ; le juge ne peut ordonner une mesure de protection qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par mandat de protection future conclu par l’intéressé.
  • La demande d’ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne à protéger ou, selon le cas, par son conjoint, par son partenaire avec qui elle a conclu un PACS ou par un parent ou un allié. La demande doit être accompagnée d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République, soit d’office soit à la demande d’un tiers.
  • Le juge peut placer sous sauvegarde de justice* les personnes dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées mais n’ont besoin que d’une protection juridique temporaire ou d’être représentées pour l’accomplissement de certains actes déterminés. La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits ; elle peut faire des actes de la vie civile mais ceux–ci peuvent être rescindés* pour lésion* ou réduits en cas d’excès.
  • La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut-être placée en curatelle.*
  • La personne qui doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile peut être placée en tutelle.*

 

 

4.1. Les besoins de l'enfant - La gestion des biens d'un mineur
4.2. Questions
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