Module M412-S1 - TD n°5 : les personnes juridiques - Les personnes physiques
Chapitre 1. La notion de personne juridique
Chapitre 2. L'existence de personnes physiques
Chapitre 3. L'individualisation de la personne physique
Chapitre 4. La capacité des personnes physiques
4.1. Les besoins de l'enfant - La gestion des biens d'un mineur
4.2. Questions
Chapitre 5. Principes de base de la vie en couple et la filiation
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4.1. Les besoins de l'enfant - La gestion des biens d'un mineur

Extraits de l’article : « les biens de l’enfant / la gestion des biens d’un mineur »
Extraits de Conseils des notaires juin 2011

«  En lui-même, le fait qu’un mineur détienne des biens plus ou moins importants ne soulève aucune difficulté : l’enfant mineur est juridiquement apte à être titulaire de droits et propriétaires de biens. Mais en raison  précisément de sa jeunesse, il est frappé d’incapacité dite d’exercice : il ne peut pas exercer par lui-même ses droits ni gérer seul son patrimoine. Cette règle n’est pas une sanction, elle est destinée à prémunir le mineur des dangers que son inexpérience pourrait lui faire courir. C’est pourquoi l’incapacité édictée par le Code civil n’a pas la même intensité selon qu’elle s’applique à un très jeune enfant ou à un adolescent proche de la majorité ; au contraire, elle s’estompe peu à peu, au fur et à mesure que le mineur grandit et renforce son discernement.

Les régimes prévus par la loi :

- Dans le régime de l’administration légale, ce sont les père et mère de l’enfant qui le représentent et gèrent, en son nom, son patrimoine. Le principe est donc que la gestion du patrimoine du mineur est confiée à ceux qui exercent l’autorité parentale et éduquent l’enfant.
L’administration est dite pure et simple lorsqu’elle est exercée conjointement par le père et la mère du mineur. C’est le cas le plus fréquent, y compris pour les enfants dont les parents vivent séparés. L’administration légale est dite sous contrôle judiciaire lorsqu’elle n’est exercée que l’un des père et mère de l’enfant. Tel est le cas lorsque l’un d’eux est décédé, déchu de l’autorité parentale ou dans l’impossibilité d’exercer cette fonction.

- La tutelle s’ouvre lorsque les père et mère de l’enfant sont tous deux décédées ou ont perdu l’autorité parentale. Elle peut aussi être ouverte lorsque le juge estime que l’administration légale ne protège pas suffisamment les intérêts patrimoniaux du mineur.

Le régime de la tutelle comprend trois organes, placés sous le contrôle du juge des tutelles :

  • le conseil de famille est l’organe essentiel de direction de la tutelle,
  • le tuteur est le représentant légal du mineur,
  • le subrogé-tuteur chargé de la surveillance du tuteur.

Le représentant légal ne dispose pas d’une totale liberté. Ses pouvoirs, qu’il doit exercer dans le seul intérêt du mineur, sont limités par la loi…
Les pouvoirs du représentant légal varient selon la nature de l’acte à passer au nom et pour le compte du mineur. La loi distingue entre les actes de conservation et les actes d’administration et de disposition.

  • Les premiers sont relatifs à la gestion courante du patrimoine du mineur. Le représentant légal peut les accomplir sans autorisation préalable. Dans le régime d’administration légale pur et simple, chacun des parents peut même agir seul.
  • Les seconds sont plus lourds de conséquences : ce sont ceux qui font sortir un bien du patrimoine du mineur ou confèrent à un tiers un droit sur un bien appartenant au mineur. Ils supposent l’autorisation du juge des tutelles dans l’administration légale sous contrôle judiciaire, ou celle du conseil de famille dans le régime de tutelle.
    Dans l’administration légale pur et simple, les père et mère doivent agir ensemble et, pour les actes les plus graves, ils doivent obtenir eux aussi l’autorisation préalable du juge des tutelles..
    Certains actes que la loi répute contraires  aux intérêts du mineur, sont interdits quel que soit le régime de protection applicable. Il en est par exemple ainsi de la donation d’un bien appartenant à un mineur de moins de 16 ans, ou de la souscription d’un contrat d’assurance décès sur la tête de l’enfant de moins de 13 ans.

Par dérogation à l’incapacité légale qui le frappe, le mineur peut accomplir seul les actes conservatoires et ceux de la vie courante dans les cas où l’usage l’autorise à agir seul. L’usage est une notion qui varie selon les époques, les circonstances et l’âge du mineur. L’essentiel est que l’acte ne fasse courir aucun risque au mineur.
Le Code civil prévoit ainsi que le mineur gère seul les biens qu’il a acquis grâce aux revenus de son travail et que, s’il a plus de 16 ans, il peut disposer par  testament de la moitié de l’ensemble de ses biens.

Mais aujourd’hui, c’est surtout en matière bancaire  que cette indépendance du mineur se manifeste. Dès lors qu’il a plus de 16 ans, un mineur peut se faire ouvrir un compte d’épargne-logement ou un livret de caisse d’épargne. L’usage pourrait même permettre à un mineur de moins de 16 ans de se faire ouvrir un compte ou lui accorder des possibilités de retraits limités, notamment aux distributeurs automatiques des banques, dès lors qu’il est pourvu de discernement. En revanche, il ne devrait pas pouvoir disposer d’un moyen de paiement, tel qu’un chéquier ou une carte bancaire ... »

 

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