Module M412-S1 - TD n°1 : les règles de droit
Chapitre 1. La définition de la règle de droit et la différence entre le droit objectif et les droits subjectifs
1.1. Le droit objectif : notion et finalité
1.2. La notion d'ordre public
1.2.1. Données factuelles
1.2.2. Les solutions divergentes des tribinaux français
1.2.3. Questions
1.3. Question de synthèse
Chapitre 2. La distinction des règles de droit et des règles de morale
Chapitre 3. Les différentes branches du droit
Chapitre 4. Sites internet utiles à l'introduction du droit
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1.2.1. Données factuelles

  • Dans les divers pays :

La technique de la gestation pour autrui est légalement interdite en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Suisse, en Suède et en Norvège  notamment. L’essentiel des pays qui acceptent cette pratique la tolèrent en réalité, voire adaptent leur droit de filiation, notamment la Grande Bretagne, la Finlande, le Danemark, la Grèce, certains états des Etats Unis, le Canada.


La Belgique n’interdit pas cette pratique mais elle n’y est pas encore encadrée. Les Pays-Bas l’ont admise, mais ne semblent plus la pratiquer. Israël est le seul pays à avoir adopté une loi spécifique autorisant et encadrant la gestion pour autrui. 

 

  •    En France :

La maternité de substitution est interdite, qu’il s’agisse de procréation pour autrui (la mère porteuse est aussi la mère génétique) ou de gestation pour autrui.

L’interdiction de la gestation pour autrui, soulève un débat  de société et divise les tribunaux.
Les lois bioéthiques encadrent les progrès de la médecine en élaborant peu à peu une « morale du vivant » et jusqu’ à présent, la gestation pour autrui n’est pas autorisée  par  les lois au nom de l’ordre public français.
Mais comme la gestation pour autrui est autorisée ou tolérée  dans d’autres pays, les conséquences de celle–ci ne sont  pas prévues par nos lois et les tribunaux doivent donner des solutions.

 

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