Les droits et les obligations des commerçants
Chapitre 1. Le régime des obligations selon les auteurs de l’opération juridique
1.1. Le régime des obligations entre commerçants
1.1.1. Application au commerçant de fait
1.1.2. Le régime des obligations issu de la conclusion du contrat commercial
1.1.3. Le régime des obligations issu de l’exécution du contrat commercial
1.1.4. Le régime des obligations issu de l’extinction du contrat commercial
1.1.5. La solidarité des codébiteurs
1.2. Le régime des obligations entre commerçants et non commerçants
Chapitre 2. Le régime des obligations selon l’objet de l’opération juridique : la théorie de l’accessoire
Chapitre 3. Deux façons d’exploiter un fonds de commerce : le bail commercial et la location-gérance
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1.1.4. Le régime des obligations issu de l’extinction du contrat commercial

 

L’action en résolution

  • Un co-contractant peut demander la résolution judiciaire, c’est-à-dire l’annulation du contrat si une clause contractuelle n’a pas été respectée.
  • Il faut que les circonstances de l’inexécution aient eu suffisamment d’importance pour que la résolution soit prononcée. L’anéantissement du contrat ne doit pas se révéler disproportionnée par rapport au manquement.

 


La prescription extinctive ou libératoire

  • La prescription extinctive (ou libératoire) est le fait, pour le titulaire d'un droit, de le perdre du fait de son inaction prolongée. A l’expiration d’un certain délai, la prescription va éteindre le droit et interdire d’agir en justice pour en obtenir l’exécution.
  • En droit commun, cette durée peut être portée jusqu’à 30 ans. Toutefois, en droit commercial, il est traditionnellement institué des délais plus brefs.
  • Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes (article 110-4 du Code de commerce).
  • La loi prévoit des exceptions plus courtes en matière d’effet de commerce (3 ans), ou de vente ou prestation de service à destination des non-professionnels (2 ans).
  • De plus, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
  • L’intérêt d’une prescription courte est lié à la durée de conservation de la comptabilité et des archives des commerçants qui n’excède pas 10 ans. En effet, une prescription plus longue serait contraire au prompt monde des affaires et à la conservation des preuves écrites.

 

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