Droit pénal des Affaires
Chapitre 1. Introduction
Chapitre 2. Les infractions de droit commun
2.1. Les infractions principales
2.1.1. Le vol
2.1.2. L'escroquerie
2.1.3. L'abus de confiance
2.1.4. Le faux
2.2. Les infractions de conséquence
2.3. Les infractions de moyen
Chapitre 3. Les infractions spécifiques
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2.1.2. L'escroquerie

L’escroquerie est visée à l’article 313-1 du Code pénal comme le fait « soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité , soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

Il s’agit d’une infraction réellement complexe nécessitant la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral.

S’agissant de l'ELEMENT MATERIEL

Le texte procède à une énumération exhaustive des procédés frauduleux constitutifs de l’escroquerie :

  • L’usage d’un faux nom consiste à se faire passer pour une autre personne en utilisant le nom, voire le prénom d’un tiers. Les moyens utilisés doivent être de nature à tromper une personne raisonnable.
  • L’usage d’une fausse qualité repose sur l’usage que le sujet n’a pas ou n’a plus, ladite qualité ayant la remise effectuée par la victime. Il peut s’agir de l’usage d’une fausse nationalité, d’une fausse profession, d’une fausse identité aux fins d’obtenir le résultat escompté.
    Dans le cas de l’abus d’une qualité vraie, le prévenu va abuser de sa qualité pour obtenir la chose ou le bien convoité.

Exemple : Tel fut le cas de l’avocat qui use abusivement de sa qualité pour se faire remettre une somme d’argent par son client en prétendant qu’il convient de corrompre l’administrateur judiciaire pour obtenir une décision favorable (Chambre criminelle de la Cour de cassation, 30 juin 1999).

  • L’emploi de manœuvres frauduleuses implique un acte positif et donc la réticence dolosive (ou dol par omission) ne peut entrer dans cette catégorie.

Par exemple : Ce sera le cas de l’escroc qui fait usage de faux témoignages ou de faux documents afin d’obtenir une décision favorable.

L’utilisation de ces moyens frauduleux doit avoir pour résultat la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque, la fourniture d’un service ou le consentement d’un acte opérant obligation ou décharge.

S’agissant de l’ELEMENT MORAL

L’escroquerie est un délit intentionnel :

  • L’individu concerné doit avoir pleine conscience de son acte, en l’occurrence qu’il est en train de duper sa victime.

 

L’escroquerie est un délit exposant son auteur à une peine de cinq ans d’emprisonnement et une amende de 375000 euros.
 
  • Là encore, la peine est susceptible d’être aggravée dans certaines circonstances :
    Ce sera ainsi le cas de l’escroquerie réalisée en bande organisée où les peines sont alors portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 d’euros d’amende.
  • Il existe des infractions voisines de l’escroquerie : les filouteries (ex : la filouterie d’aliments), l’abus de faiblesse,…

 

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