Module M412-S1 - TD n°2 : la hiérarchie des normes juridiques
Chapitre 1. La hiérarchie des sources du droit
1.1. Doc. 1 : Rapport de la mise en application de la loi relative à la bioéthique
1.2. Doc. 2 : Loi organique
1.3. Doc. 3 : Ordonnance concernant le code de l'environnement
1.4. Questions
Chapitre 2. Le contrôle de constitutionnalité
Chapitre 3. L'application du droit international, du droit communautaire et du droit européen en France
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1.3. Doc. 3 : Ordonnance concernant le code de l'environnement

Ordonnance n° 2011-253 du 10 mars 2011 portant modification du titre V du livre V du code de l'environnement

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment le 6° de son article 256 ;
Vu l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, notamment ses articles 1er et 14 ;
Vu l'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets, notamment son article 21 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


Code de l'environnement - Chapitre VI : Sites et sols pollués (V)


Article L556-1 :

En cas de pollution des sols ou de risque de pollution des sols, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsque l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.

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