Module M412-S1 - Cours 1 : les règles de droit
Chapitre 1. Présentation du droit
Chapitre 2. Les sources de droit
2.1. Les sources internationales
2.2. Les sources internes : la hiérarchie
2.2.1. La constitution du 4 octobre 1958
2.2.2. La loi
2.2.3. Les règlements administratifs
2.2.4. La coutume
2.2.5. La jurisprudence
2.2.6. La doctrine
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2.2.2. La loi

Elle est votée par l’Assemblée Nationale et le Sénat. (= le parlement)

L’article 34 définit le domaine d’intervention du législateur.

Titre V : DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT - Article 34

La loi est votée par le Parlement.

La loi fixe les règles concernant :

  • les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
  • la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
  • la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
  • l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant :

  • le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;
  • la création de catégories d'établissements publics ;
  • les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
  • les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de l'organisation générale de la Défense nationale ;
  • de la libre administration des collectivités (Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003) «  territoriales », de leurs compétences et de leurs ressources ;
  • de l'enseignement ;
  • de la préservation de l'environnement (Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005) ;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  •  du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. (Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996) « Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. »

Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

Nb/ Distinction des lois organiques, des lois ordinaires : Les lois organiques sont votées par le parlement pour compléter la constitution et peuvent préciser l’organisation des pouvoirs publics. Elles ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Conseil constitutionnel de la conformité à la Constitution.

 

Le domaine de compétence de la loi ordinaire

Compétence totale :

Pour des matières qui sont relatives aux droits civiques et aux libertés publiques, à la capacité des personnes, au droit de la famille, aux régimes matrimoniaux, la détermination des crimes et des délits et des peines et la procédure pénale.

Compétence partagée :

Dans les autres domaines elle fixe que les principes fondamentaux, le pouvoir exécutif fixe les modalités d’application.

 

La force obligatoire de la loi

A deux conditions :

  • la promulgation par le Président de la République (= il ordonne que la loi soit exécutée),
  • la publication (la loi est portée à la connaissance du public) au JO.


La loi entre en vigueur le lendemain de leur publication.
Présomption irréfragable de la connaissance de la loi : « Nul n’est censé ignorer la loi »

 

L’application de la loi dans l’espace

En principe, la loi s’applique sur l’ensemble du territoire français et régit toutes les personnes qui s’y trouvent (principe de territorialité).

Tous les individus français ou étrangers sont soumis à la loi pénale de leur lieu de résidence et les immeubles sont soumis aussi à la loi de leur localisation.

Cependant les règles concernant l’état et la capacité des personnes dont dépend un Français lui sont applicables en quelque lieu qu’il se trouve.

De nombreuses conventions internationales règlent les conflits de loi dans l’espace (exemple : convention de Rome pour les obligations contractuelles).

 

L’application de la loi dans le temps

Article 2 du code civil: «  la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a pas d’effet rétroactif »

Mais certaines lois peuvent se déclarer rétroactives.

Les lois pénales plus douces ainsi que les lois interprétatives sont rétroactives.

En matière contractuelle, la survie de la loi ancienne s’impose dans le souci de respecter la volonté des parties, sauf certaines lois qui peuvent être d’effet immédiat même en matière contractuelle.

Exemple : Application de la loi Evin (cigarettes sur le affiches supprimées ou effacées)

 

Elaboration de la loi

1. L'examen en première lecture

- L’initiative des lois appartient « concurremment » au premier ministre et aux membres du Parlement. Soit projets de loi, soit proposition de loi ;

- Examen en commission spéciale ou permanente.

- Discussion: phase d'examen général et ensuite détaillé.

- Amendement possible.

- Vote du texte à majorité des S.E., transmis à l’autre assemblée.

2. L'adoptation de la loi

Si après deux lectures par chaque assemblée le texte n’a pas pu être adopté : le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire (7 députés et 7 sénateurs) ; en cas de compromis, le Gouvernement peut le soumettre au vote des deux assemblées.

Si la commission ne parvient pas à un texte commun : le gouvernement peut, après une  nouvelle lecture par chaque assemblée, demander à la seule AN de statuer définitivement.

Si la seconde assemblée adopte sans modification le texte qui lui a été transmis, la loi est définitivement adoptée. Sinon, les dispositions non-conformes font la navette entre les deux assemblées jusqu’à leur vote identique.

Schéma récapitulatif

 

 

 

 

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