Droit pénal des Affaires
Chapitre 1. Introduction
Chapitre 2. Les infractions de droit commun
2.1. Les infractions principales
2.2. Les infractions de conséquence
2.3. Les infractions de moyen
2.3.1. La corruption
2.3.2. Le trafic d'influence
2.3.3. La prise illégale d'interêts
Chapitre 3. Les infractions spécifiques
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2.3.3. La prise illégale d'interêts

 

S’agissant de l’ELEMENT MATERIEL

  • La prise illégale d’intérêts est « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ».
    Telle est la définition légale donnée par l’article 432-12 du Code pénal.

Est visée par exemple l’hypothèse de l’élu obtenant la signature par le président de son assemblée territoriale de deux contrats de travail en faveur de son épouse et de sa sœur (Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 1998).

  • Il est important de noter que la loi, via l’article 432-13 du Code pénal, incrimine également le délit commis par un ancien agent qui a aujourd’hui cessé ses fonctions afin d’éviter que d’anciens fonctionnaires tirent profit des opérations dont ils ont eu la surveillance ou le contrôle dans les cinq années précédent la cessation de leurs fonctions.

S’agissant de l’ELEMENT MORAL

  • Celui-ci réside dans le souhait de prendre un intérêt dans une opération soumise, ou ayant été soumise, à la surveillance de l’agent incriminé.

 

La prise illégale d’intérêts est un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

 

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