La rupture du contrat de travail
Chapitre 1. Les cas de rupture à l'initiative de l'employeur
Chapitre 2. Les cas de rupture à l'initiative du salarié
2.1. La démission
2.2. La prise d'acte de rupture
2.3. La résiliation judiciaire
Chapitre 3. La rupture conventionnelle en cas d'accord entre l'employeur et le salarié
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2.3. La résiliation judiciaire

Lorsque l’employeur n’exécute pas ses obligations contractuelles, le salarié peut saisir le Conseil de Prud'hommes (CP) afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur.

Une fois que le salarié a saisi le CP, il peut continuer à travailler dans l’entreprise et percevoir un salaire.

Si les juges refusent de prononcer la résiliation, le contrat n’est pas rompu.

S’ils prononcent la résiliation aux torts de l’employeur, celle-ci produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (si l’inexécution des obligations présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation). La date de prise d’effet de la résiliation est celle du jugement.

 

Pendant la procédure :

Le juge peut tenir compte de toutes les circonstances survenues jusqu’au jour où il statue.

Si au cours de la procédure, le salarié prend acte de la rupture, sa demande de résiliation judiciaire n’aura plus d’objet.

Si c’est au contraire l’employeur qui le licencie avant le jugement, le juge examine d’abord la demande de résiliation judiciaire. S’il la prononce, il en fixe la date au jour du licenciement. C’est seulement s’il ne la prononce pas, qu’il examinera la légitimité du licenciement si cela lui est demandé.

 

Actualités 2013

D’après un arrêt de la cour de cassation du 10 avril 2013, lorsqu’un salarié introduit une demande de résiliation judiciaire puis conclut avec son employeur une rupture conventionnelle, celle-ci rend la demande initiale de résiliation sans objet. Sauf si le salarié conteste la convention dans le délai de 12 mois prévu à cet effet.

Selon un arrêt du 20 février 2013, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur justifiée par des faits de harcèlement moral a les mêmes conséquences  qu’un licenciement nul et non pas celles d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

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