La rupture du contrat de travail
Chapitre 1. Les cas de rupture à l'initiative de l'employeur
Chapitre 2. Les cas de rupture à l'initiative du salarié
2.1. La démission
2.2. La prise d'acte de rupture
2.3. La résiliation judiciaire
Chapitre 3. La rupture conventionnelle en cas d'accord entre l'employeur et le salarié
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2.2. La prise d'acte de rupture

Lorsque l’employeur n’exécute pas ce à quoi il est obligé envers le salarié (non paiement d’une partie du salaire, modification unilatérale d’un élément du contrat de travail), le salarié peut prendre acte de la rupture aux torts de l’employeur. Il doit lui adresser une lettre RAR expliquant les fautes et les manquements suffisamment graves au contrat qu'il lui reproche et qui le contraignent à partir.

Si les faits invoqués la justifiaient, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le salarié peut prétendre à des indemnités de rupture (et à une indemnité compensatrice de préavis, même s’il avait été dispensé d’exécuter son préavis, à sa demande d'après la cour de cassation 20 janvier 2010). Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.

La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, le salarié ne peut pas se rétracter.

 

Raisons médicales

Un employeur doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et en cas de refus, faire connaître les motifs. Il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l’employeur n’a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a procédé à une telle adaptation.

Harcèlement

Dès lors qu’un salarié prend acte de la rupture en reprochant à son employeur de ne pas l’avoir protégé contre les actes d’harcèlement commis à son égard par d’autres membres du personnel, l’employeur doit nécessairement  être condamné à verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Tabagisme passif

Tout salarié victime de tabagisme passif, au mépris de l’interdiction de fumer sur les lieux de travail est fondé à prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de l’employeur.

Mésentente entre collaborateurs

Selon un arrêt de la cour de cassation du 17 octobre 2012, l’inertie de l’employeur face à une mésentente qui perdure entre deux de ses collaborateurs constitue un manquement suffisamment grave justifiant la prise d’acte. Celle-ci produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Démission requalifiée

Un salarié qui a vu sa démission requalifiée de prise d’acte de son contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, même s’il avait été dispensé d’exécuter son préavis, à sa demande (cour de cassation 20 janvier 2010).

Salarié protégé

Un salarié même protégé ou celui déclaré inapte suite à un accident du travail , prend acte de la rupture du contrat  aux torts de l’employeur en lui adressant une lettre RAR expliquant les fautes ou les manquements suffisamment graves au contrat qu’il lui reproche et qui le contraignent à partir.

Départ à la retraite

Un départ à la retraite peut être considéré comme équivoque et qualifié en une prise d’acte de rupture produisant, le cas échéant, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse / Tel est le cas lorsque le départ à la retraite résulte de faits ou de manquements de l’employeur contemporains ou antérieurs à la fin de la relation de travail et justifiant celle-ci. La cour de cassation (15 mai 2013) applique au départ à la retraite le principe retenu pour la démission équivoque.

Utilisation de la géolocalisation illicite

L’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.
En outre, un système de géolocalisation  ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la commission nationale de l’informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés.
L’utilisation illicite de la géolocalisation constitue un manquement suffisamment grave justifiant la prise d’acte de rupture du contrat aux torts de l’employeur. (Arrêt de la cour de cassation du 3 novembre 2011).

 

 

 

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