Module M412-S1 - TD n°5 : les personnes juridiques - Les personnes physiques
Chapitre 1. La notion de personne juridique
Chapitre 2. L'existence de personnes physiques
2.1. Protection des droits de la personne
2.2. Questions
Chapitre 3. L'individualisation de la personne physique
Chapitre 4. La capacité des personnes physiques
Chapitre 5. Principes de base de la vie en couple et la filiation
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2.1. Protection des droits de la personne

Protection des droits de la personne – Respect du corps humain – Restes des personnes décédées – Atteinte – Caractérisation – Applications diverses – Exposition de cadavres à des fins commerciales


1re Civ., 16 septembre 2010, Bull. 2010, I, no 174, pourvoi no 09-67.456


C’est par le biais technique de l’article 955 du code de procédure civile – l’arrêt confirmatif adopte les motifs non contraires et non critiqués du jugement – que trouve son ­épilogue l’affaire dite de l’exposition, par une société privée, en février 2009, de cadavres et organes humains plastinés (« Our body » / « À corps ouverts »).

Dans cet arrêt, qui n’en est pas moins de principe, la Cour de cassation s’appuie en effet sur un motif des premiers juges – ayant relevé que la société organisatrice poursuivait un objectif commercial – pour énoncer, en droit, l’incompatibilité de ce fait constaté avec le devoir impératif de traiter les restes des personnes décédées avec respect, dignité et décence (article 16-1-1 du code civil, loi no 2008-1350 du 19 décembre 2008) et partant, dire justifié l’exercice des pouvoirs judiciaires d’interdiction ouverts par l’article 16-2 du même code et inscrits aux dispositifs. La solution retenue rend inutile de savoir si ceux dont les dépouilles étaient ainsi exposées avaient consenti de leur vivant à ce traitement post-mortem, terrain sur lequel le débat avait été largement porté en appel : peu importe, puisque nous sommes sur le terrain de l’ordre public.

Cette première application de l’article 16-1-1 nouveau concerne l’exposition de cadavres en eux-mêmes, et non des reproductions iconographiques, sauf alors à expulser des musées ou des manifestations culturelles maints tableaux (La leçon d’anatomie, La mort de Marat, et bien des scènes historiques ou de bataille…).

La solution ne concerne pas davantage, a priori, les « expositions non commerciales »(momies présentées à titre purement historique ou culturel, reliques montrées dans certains lieux de culte), sauf si elles venaient tout de même à manquer aux exigences de respect, dignité et décence. Enfin, l’article 16-1-1 du code civil, texte nouveau mais général, ne remet pas en question les dispositions spéciales antérieures, tels les articles L. 1211-1 et L. 1211-2 du code de la santé publique relatives aux cessions ou utilisations de corps humains à des fins médicales ou scientifiques, ou les adaptations jurisprudentielles de l’article 895 du code civil concernant le legs du corps à la science.

Extrait de : Publications de la Cour > Rapport annuel > Rapport 2010 > Quatrième partie : Jurisprudence de la Cour > DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE > Protection des droits de la personne

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