NOTIONS ESSENTIELLES
- La distinction des actes et des faits juridiques : qu’est-ce qui doit être prouvé ?
L’acte juridique* est une manifestation de volonté qui produit des effets sans nécessité de réalisation matérielle. Les conséquences juridiques sont attendues par la partie ou les parties.
Un fait juridique* est un événement matériel qui a des conséquences juridiques et fait naître des obligations. Il n’y a pas d’accord entre les parties. Les conséquences juridiques n’ont pas été recherchées par l’auteur des faits.
- La charge de la preuve : qui doit prouver ?
Principe : Celui qui a une prétention* doit établir la preuve des faits qui la soutiennent.
Exceptions :
Les présomptions légales* permettent un renversement de la preuve. Elles dispensent de la preuve, au profit duquel elle existe.
Mais les présomptions simples*supportent la preuve contraire tandis que les présomptions irréfragables* ne supportent pas la preuve contraire et celui sur qui elle pèse ne peut éviter les conséquences qu’elle entraîne.
NB/ Celui qui a la charge de la preuve et qui ne parvient pas à l’apporter perd son procès.
- Les procédés de preuve* : comment prouver ?
Les principes :
Principe 1 : le fait juridique et l’acte commercial se prouvent par tous moyens.
Principe 2 : l’acte juridique supérieur à 1500 euros se prouve en principe par écrit (= preuve littérale*).
Principe 3 : dans un système de preuves légales*, certains écrits à certaines conditions sont des preuves parfaites* :
= les actes authentiques* sont des actes dressés par un officier public, dont la force probante et particulièrement élevée. L’acte authentique fait foi jusqu’à l’inscription de faux.
= les actes sous seing privé* ne fait pas foi de son contenu et de sa date que jusqu’à preuve contraire (soit actes synallagmatiques* soit unilatéraux*).
= depuis la loi du 23 mars 2011, l’acte sous seing privé contresigné par avocat* fait foi de l’écriture et de la signature des parties.
°Si les actes ne remplissent pas les conditions exigées, alors le document est considéré comme un commencement de preuve par écrit*, c'est-à-dire qu’il autorise celui que s’en prévaut à rapporter d’autres éléments de preuve.
° Il est admis de prouver l’existence d’un acte juridique sans preuve littérale si celle-ci est impossible à faire pour des considérations morales.
Les moyens de preuve* : écrit papier ou électronique, aveu*, serment* témoignage, présomption de fait*…
L’échange de preuves, qui permet la mise en œuvre du principe du contradictoire*, doit se faire en respectant le principe de loyauté* (= nul n’a le droit de se pré-constituer une preuve pour lui-même).
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