Module M412-S1 - TD n°4 : l'application des règles de droit en cas de litige
Chapitre 1. Le procès
Chapitre 2. La preuve des droits
2.1. Cas pratique n°1
2.2. Cas pratique n°2
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Chapitre 2. La preuve des droits

 

NOTIONS ESSENTIELLES

 

  1. La distinction des actes et des faits juridiques : qu’est-ce qui doit être prouvé ?

L’acte juridique* est une manifestation de volonté qui  produit des effets sans nécessité de réalisation matérielle. Les conséquences juridiques sont attendues par la partie ou les parties.

Un fait juridique* est un événement matériel qui a des conséquences juridiques et fait naître des obligations. Il n’y a pas d’accord entre les parties. Les conséquences juridiques n’ont pas été recherchées par l’auteur des faits.

 

  1. La charge de la preuve : qui doit prouver ?

Principe : Celui qui a une prétention* doit établir la preuve des faits qui la soutiennent.

Exceptions :

Les présomptions légales* permettent un renversement de la preuve. Elles dispensent de la preuve, au profit duquel elle existe.

Mais les présomptions simples*supportent la preuve contraire tandis que les présomptions irréfragables* ne supportent pas la preuve contraire et celui sur qui elle pèse ne peut éviter les conséquences qu’elle entraîne.

NB/ Celui qui a la charge de la preuve et qui ne parvient pas à l’apporter perd son procès.

 

  1. Les procédés de preuve* : comment prouver ?

Les principes :

Principe 1 : le fait juridique et l’acte commercial se prouvent par tous moyens.

Principe 2 : l’acte juridique supérieur à 1500 euros se prouve en principe par écrit (= preuve littérale*).

Principe 3 : dans un système de preuves légales*, certains écrits à certaines conditions sont des preuves parfaites* :

= les actes authentiques* sont des actes dressés par un officier public, dont la force probante et particulièrement élevée. L’acte authentique fait foi  jusqu’à l’inscription de faux.

= les actes sous seing privé* ne fait pas foi de son contenu et de sa date que jusqu’à preuve contraire (soit actes synallagmatiques* soit unilatéraux*).

= depuis la loi du 23 mars 2011, l’acte sous seing privé contresigné par avocat* fait foi de l’écriture et de la signature des parties.

°Si les actes ne remplissent pas les conditions exigées, alors le document est considéré comme un commencement de preuve par écrit*, c'est-à-dire qu’il autorise celui que s’en prévaut à rapporter d’autres éléments de preuve.

° Il est admis de prouver l’existence d’un acte juridique sans preuve littérale si celle-ci est impossible à faire pour des considérations morales.

Les moyens de preuve* : écrit papier ou électronique, aveu*, serment* témoignage, présomption de fait*…

L’échange de preuves, qui permet la mise en œuvre du principe du contradictoire*, doit se faire en respectant le principe de loyauté* (= nul n’a le droit de se pré-constituer une preuve pour lui-même).

 

2.1. Cas pratique n°1
2.2. Cas pratique n°2
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