Droit S 1 nouveau ( suite )

Aller plus loin

Thème : La réforme du droit des contrats

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et du régime général de la preuve des obligations a été publiée au Journal Officiel le 11 février 2016.

Les dispositions de cette ordonnance rentreront normalement en vigueur le 1er octobre 2016.

I. LA SUPPRESSION DE CERTAINES NOTIONS

  • On notera, tout d’abord, la suppression du terme « convention » qui laisse place définitivement au terme « contrat »lequel résulte d’un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations (article 1101).
  • On remarquera également la disparition du concept de cause. Si cela risque de faire discourir les théoriciens du droit, il est loin cependant d’être certain que cela change l’approche des praticiens…
  • La notion « d’objet » disparaît également pour être remplacée par celle de « contenu » (article 1128 et articles 1162 et suivants).

Il est prévu désormais que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties (article 1162).

Nous noterons que cette référence au but renvoie finalement à la notion de cause mais de façon plus lisible et pragmatique.

II. LA MODERNISATION DU DROIT DES CONTRATS PAR LA CONSECRATION DES NOTIONS JURISPRUDENTIELLES 

Le toilettage du Code civil commence par l’insertion de dispositions reprenant des solutions jurisprudentielles, pour certaines très anciennes.

En voici les principales :

  • Insertion de sections sur les négociations et entrée de l’obligation d’information précontractuelle (articles 1112, 1112-1 et 1112-2).

Le nouvel article 1112 pose en principe l’existence d’un devoir de bonne foi lors des négociations, qui sera au demeurant le fil directeur constant de notre nouveau droit des contrats et a vocation à contrebalancer le principe de liberté contractuelle.

Le devoir d’information précontractuelle fait son apparition à l’article 1112-1, lequel a vocation à sanctionner la rétention d’une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre contractant.

  • Concernant la formation du contrat, ajout des conditions de la rencontre d’une offre et d’une acceptation (article 1113 et suivants).

L’article 1120 précise désormais que le silence ne vaut pas acceptation à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières, ce qui laisse encore la place à de nombreuses possibilités d’interprétation.

  • Insertion de la notion de mandat apparent (article 1156).
  • Développement des sanctions des conditions de validité du contrat.

La distinction de la nullité absolue et de la nullité relative est désormais consacrée et fait l’objet de développements aux articles 1178 et suivants.

Apparaît également la notion de caducité, l’article 1186 prévoyant désormais qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.

  • S’agissant de l’effet des contrats, l’opposabilité du contrat au tiers fait son apparition (article 1200).

Cette nouvelle disposition consacre une jurisprudence importante. Elle prévoit désormais que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat et peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait.

  • Font également leur apparition dans le Code civil des dispositions sur la durée des contrats (articles 1210 et suivants).

Il est désormais expressément prévu que les engagements perpétuels sont prohibés.

Des nouvelles dispositions du Code civil développent en outre désormais le régime des contrats à durée déterminée et à durée indéterminée ainsi que le mécanisme de la tacite reconduction.

  • La notion de force majeure fait également son entrée dans le nouveau Code civil (article 218).

La force majeure y est désormais définie et repose sur les critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.

  • Consécration de l’exception d’inexécution (articles 1219 et 1220).

Ces nouvelles dispositions définissent l’exception d’inexécution comme la possibilité offerte à une partie de ne pas exécuter son obligation si l’autre partie n’exécute pas la sienne mais à la condition que l’inexécution soit suffisamment grave.

  • Introduction de la résolution unilatérale du contrat (article 1226)

L’article 1226 introduit dans le Code civil la résolution unilatérale par notification du créancier de l’obligation non exécutée. Cette disposition prévoit toutefois que cette résolution se fait aux risques et périls du créancier qui, sauf urgence, doit mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

  • La résiliation devient un cas déterminé de résolution (article 1229). Peut-être éviterons-nous ainsi à l’avenir l’éternelle confusion entre la résolution et la résiliation.

Il y a résolution lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat et les parties doivent alors restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.

Lorsqu’en revanche, il n’y pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation, la résolution sera qualifiée de résiliation.

Le projet de réforme de la responsabilité civile

Sur ce sujet : lire. https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/partenaire/partenaire-619-reforme-du-code-civil-le-droit-de-la-responsabilite-civile-arts-1382-et-s-dans-le-viseur-du-ministere-de-la-justice-210392.php