L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et du régime général de la preuve des obligations a été publiée au Journal Officiel le 11 février 2016.
Les dispositions de cette ordonnance rentreront normalement en vigueur le 1er octobre 2016.
I. LA SUPPRESSION DE CERTAINES NOTIONS
Il est prévu désormais que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties (article 1162).
Nous noterons que cette référence au but renvoie finalement à la notion de cause mais de façon plus lisible et pragmatique.
II. LA MODERNISATION DU DROIT DES CONTRATS PAR LA CONSECRATION DES NOTIONS JURISPRUDENTIELLES
Le toilettage du Code civil commence par l’insertion de dispositions reprenant des solutions jurisprudentielles, pour certaines très anciennes.
En voici les principales :
Le nouvel article 1112 pose en principe l’existence d’un devoir de bonne foi lors des négociations, qui sera au demeurant le fil directeur constant de notre nouveau droit des contrats et a vocation à contrebalancer le principe de liberté contractuelle.
Le devoir d’information précontractuelle fait son apparition à l’article 1112-1, lequel a vocation à sanctionner la rétention d’une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre contractant.
L’article 1120 précise désormais que le silence ne vaut pas acceptation à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières, ce qui laisse encore la place à de nombreuses possibilités d’interprétation.
La distinction de la nullité absolue et de la nullité relative est désormais consacrée et fait l’objet de développements aux articles 1178 et suivants.
Apparaît également la notion de caducité, l’article 1186 prévoyant désormais qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Cette nouvelle disposition consacre une jurisprudence importante. Elle prévoit désormais que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat et peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait.
Il est désormais expressément prévu que les engagements perpétuels sont prohibés.
Des nouvelles dispositions du Code civil développent en outre désormais le régime des contrats à durée déterminée et à durée indéterminée ainsi que le mécanisme de la tacite reconduction.
La force majeure y est désormais définie et repose sur les critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
Ces nouvelles dispositions définissent l’exception d’inexécution comme la possibilité offerte à une partie de ne pas exécuter son obligation si l’autre partie n’exécute pas la sienne mais à la condition que l’inexécution soit suffisamment grave.
L’article 1226 introduit dans le Code civil la résolution unilatérale par notification du créancier de l’obligation non exécutée. Cette disposition prévoit toutefois que cette résolution se fait aux risques et périls du créancier qui, sauf urgence, doit mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Il y a résolution lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat et les parties doivent alors restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsqu’en revanche, il n’y pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation, la résolution sera qualifiée de résiliation.
Sur ce sujet : lire. https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/partenaire/partenaire-619-reforme-du-code-civil-le-droit-de-la-responsabilite-civile-arts-1382-et-s-dans-le-viseur-du-ministere-de-la-justice-210392.php