L'exécution du contrat de travail
Chapitre 1. Les pouvoirs de l'employeur
Chapitre 2. Les conditions de travail
Chapitre 3. Les cas de suspension du contrat de travail
3.1. La maladie
3.2. Les congés payés
3.3. Les formations du salarié
3.4. Santé et sécurité au travail
3.4.1. La prévention des risques
3.4.2. L'obligation de sécurité des salariés
3.4.3. Devoir d'alerte en cas de danger
3.4.4. Le droit d'alerte des salariés et du CHSCT
3.4.5. Plan de prévention de la pénibilité
3.4.6. La responsabilité pénale
Chapitre 4. Les modifications de la relation de travail
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3.4.1. La prévention des risques

L’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il a une obligation de résultat.

L’employeur est tenu d’évaluer les risques et de transcrire les résultats de cette évaluation dans un document unique, sous peine de sanction pénale.

 

Les actions de prévention :

  • Information des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures pour y remédier.
  • Adopter des consignes de sécurité.
  • Adopter des mesures adaptées aux spécificités de l’entreprise.
  • Les entreprises de moins de 250 salariés peuvent bénéficier d’une subvention versée par le FACT.

Fact fonds pour l’amélioration des conditions de travail

Tous les employeurs doivent désormais remplir des fiches individuelles de prévention des expositions à la pénibilité qui doivent être versées au dossier médical des salariés exposés à certains facteurs de risques. Cette obligation posée par la loi du 9 novembre 2010 a été précisé par le décret du 30 janvier 2012 ; nombre de facteurs de risques : contraintes physiques marquées, environnement physique agressif, ou l’exposition à certaines rythmes de travail  (exemples : travail de nuit, travail répétitif).

 

Les enjeux de la prévention :

  • Diminuer les accidents de travail.
  • Mesurer les conséquences de l’obligation de sécurité de résultat; en effet le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
  • Eviter d’être condamné au pénal.

Exemple : Stress au travail

La cour de cassation le 8 novembre 2012 a reconnu la faute inexcusable d’un employeur en raison du stress au travail subi par ses salariés.
Dès lors qu’il peut être démontré que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience de la situation de stress générée par une surcharge de travail, sa responsabilité doit être engagée s’il n’a pas pris les mesures propres à en préserver ses salariés.

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