L'exécution du contrat de travail
Chapitre 1. Les pouvoirs de l'employeur
1.1. Le pouvoir réglementaire
1.2. Le pouvoir disciplinaire
1.2.1. La surveillance des salariés
1.2.2. Le comportement fautif
1.2.3. La procédure disciplinaire
1.2.4. Les sanctions
1.2.5. Les sanctions illicites
1.2.6. Recours judiciaire contre les sanctions
Chapitre 2. Les conditions de travail
Chapitre 3. Les cas de suspension du contrat de travail
Chapitre 4. Les modifications de la relation de travail
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1.2.1. La surveillance des salariés

L ’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail à condition de ne pas le faire de façon dissimulée et de respecter sa vie privée.

Les salariés doivent être informés de tous les dispositifs de surveillance auxquels ils sont soumis.

Le comité d’entreprise doit être informé et consulté par des moyens de contrôle.

 

Le matériel mis à disposition des salariés est présumé être utilisé de façon professionnelle.

 

Exemples de surveillances :

  • Contrôle du casier

D'après un arrêt du 18 avril 2008, un employeur peut ouvrir un casier s’il a respecté toutes ses obligations : prévenir le salarié, respecter un délai de prévenance et ouvrir en présence des représentants du personnel. Il importe peu que le salarié soit présent ou non. L’ouverture du casier peut permettre de vérifier la détention d’objets appartenant à l’entreprise et donc la faute du salarié qui peut être licencié.
D’après un arrêt du 18 mars 2008 un constat d’huissier établi après un stratagème ne peut constituer une preuve valable d’une faute d’un salarié
.

  • Contrôle des appels téléphoniques

Le contrôle des relevés des appels téléphoniques, même non porté à la connaissance des salariés est un moyen de surveillance licite d’une utilisation abusive du téléphone (Arrêt du 29 janvier 2008).
D’après un arrêt du 23 mai 2007, alors que l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée est un procédé déloyal , les messages SMS peuvent servir de preuves au destinataire.

  • Contrôle des données de l'ordinateur

Un employeur peut consulter les fichiers de l’ordinateur professionnel de ses salariés, hors de leur présence.

Pour la cour de cassation (12 février 2013) si une clef USB est connectée à un outil de travail mis à disposition du salarié par l’employeur pour l’exécution du contrat de travail, cette clé est présumée utilisée à des fins professionnelles et l’employeur peut avoir accès à des fichiers non identifiés comme personnels qu’elle contient hors de la présence du salarié.

Un répertoire portant les seules initiales du prénom du salarié n’est pas identifié comme personnel (cour de cassation 15/12/2009).

Selon l’arrêt de la cour de cassation du 26 Juin 2012, l’employeur peut en principe librement consulter les courriels de ses salariés dès lors qu’ils ne sont pas identifiés comme personnels et sont donc présumés professionnels. Le règlement intérieur peut toutefois limiter les droits de l’employeur en exigeant par exemple que le salarié soit présent lors de l’ouverture de sa messagerie professionnelle. Donc pour consulter les mails, l’employeur doit vérifier si le RI ne contient pas des dispositions plus protectrices pour le salarié que celles fixées en règle générale par les juges et s’y conformer le cas échéant.

  • Vidéo surveillance

L’entreprise ne peut procéder à l’installation des caméras dans des locaux où les salariés travaillent que s’il y a un intérêt légitime prépondérant, par exemple d’ordre sécuritaire. En tout état de cause, l’employeur doit respecter les libertés individuelles et la vie privée des salariés. L’employeur n’a pas le droit de recourir à la vidéosurveillance dans le seul but de contrôler l’activité professionnelle des salariés.

Si la vidéo surveillance a été installée dans le respect de la vie privée, dans un but légitime, les enregistrements constituent des preuves acceptables. Mais le juge pénal apprécie la valeur probante des moyens de preuve quelle qu’en soit leur licéité.

  • Sac du salarié

L’employeur ne  peut ouvrir les sacs des salariés qu’à la condition de les avoir avertis de leurs droits de s’y opposer et d’exiger la présence d’un témoin et qu’après avoir obtenu leur accord. Si le salarié s’oppose à l’ouverture de son sac, l’employeur peut prévenir la police, mais encore faut-il que l’intéressé accepte d’attendre la venue de l’officier de police judiciaire; il ne peut le sanctionner, le refus étant un droit.

L’exigence d’une information préalable du salarié sur ses droits et la nécessité d’obtenir son accord sont posées « sauf circonstances exceptionnelles ».

 

 

Lien : http://www.cnil.fr (Les thèmes > Travail > Fiches pratiques) : Géolocalisation, Vidéosurveillance, L’accès aux locaux et le contrôle des horaires, Outils informatiques

 

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