Module M412-S1 - TD n°6 : les droits subjectifs
Chapitre 1. Les droits patrimoniaux
Chapitre 2. Les droits extrapatrimoniaux
2.1. Les droits de la personnalité
2.1.1. Proposition de loi visant à garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique
2.1.2. Cour de cassation - Chambre sociale - Arrêt du 2 février 2011
2.1.3. Photographie ou vidéo d'une personne sur internet
2.1.4. Photographie représentant les biens d'une personne sur internet
2.1.5. Questions
2.2. Présomption d'innocence
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2.1.4. Photographie représentant les biens d'une personne sur internet

Puis-je mettre sur un site internet des photographies représentant les biens d’une personne ? Publié le 21 janvier 2011

Vous avez créé un site internet ou un blog (journal intime) ; vous surfez sur un site, un blog ou un forum de discussion et souhaitez y publier des photographies représentant des biens (voiture, maison, intérieur d’appartement…) d’une personne. Vous aimeriez savoir si vous pouvez le faire en toute liberté ou si des limites existent en la matière.

Avant de diffuser la photographie d’un bien d’une personne sur internet, vous devrez être vigilant sur certains points selon les biens représentés sur la photographie.

Notez qu’il est possible que la photographie représente l’image d’une personne en plus de celle d’un bien. Tel est le cas, par exemple, d’une photographie d’une voiture sur laquelle on peut y voir des passagers. Dans ce cas, il conviendra de respecter le droit à l’image des personnes tel qu’issu notamment de l’article 9 du Code civil.

Par ailleurs, il est utile de préciser que les animaux sont considérés comme des choses au sens de l’article 528 du Code civil, même s’ils bénéficient d’une protection renforcée, notamment en cas de publication de photographies présentant des violences ou sévices sur des animaux.

- Le créateur de la photographie et son droit d’auteur :
Il convient d’établir une distinction selon que vous avez pris vous-même la photographie ou que vous n’êtes pas l’auteur de celle-ci. Cette question est primordiale.
Dans le cas où vous n’êtes pas l’auteur de la photographie, vous devrez recueillir au préalable une autorisation expresse et écrite du titulaire des droits. En effet, la photographie, si elle est originale, est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur. Ainsi, tant que l’œuvre est protégée (70 ans à compter de la mort de l’auteur), sa reproduction et sa diffusion sont soumises à l’autorisation préalable, expresse et écrite du titulaire des droits.
Par contre, si vous êtes l’auteur de la photographie, vous pouvez reproduire et diffuser librement celle-ci sous réserve de ce qui suit.

- Les propriétaires des biens et le droit à l’image :
Selon la jurisprudence, le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci. Il ne peut s’opposer à l’utilisation de l’image de son bien par un tiers que lorsqu’elle lui cause un trouble anormal.
Tel est le cas par exemple lorsque l’image d’une maison a attiré des personnes devant cette maison, occasionnant une destruction des pelouses.
L’appréciation de ce trouble relève du pouvoir souverain des juges du fond (juges de première instance et d’appel).
Le propriétaire du bien devra apporter la preuve que l’utilisation de l’image de son bien par une autre personne lui cause un préjudice.
La publication de l’image d’un bien pourra également constituer une atteinte à la vie privée de son propriétaire. Ce pourrait être le cas de la publication de photographies d’un lieu tenu secret.

- Les biens et les droits de propriété intellectuelle :
Les biens représentés sur la photographie que vous souhaitez reproduire et diffuser peuvent être protégés par des droits de propriété intellectuelle (droits d’auteur, marque, dessins et modèles, brevets…). En reproduisant des œuvres protégées par un droit de propriété intellectuelle sans autorisation préalable du ou des titulaire(s) des droits, vous pourriez vous rendre coupable d’actes de contrefaçon punis de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
À titre d’exemple, une maison est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur de l’architecte. En effet, ce dernier peut prétendre à la détention d’un droit d’auteur sur le bâtiment dès lors qu’il présente un caractère original. L’aménagement intérieur ou extérieur pourra également être protégé par le droit d’auteur si celui-ci fait preuve d’originalité. Par exemple, les descendants de Gustave Eiffel sur la célèbre tour parisienne ne disposent plus de droits d’exploitation sur son œuvre (il est mort depuis plus de 70 ans) mais la photographie de la tour illuminée le soir ne pourra pas être diffusée car l’illumination est originale et son concepteur dispose d’un droit dessus.
Dans le cas où la photographie représente une marque, vous pourrez être amené à demander l’autorisation expresse du titulaire des droits sur la marque afin de reproduire et diffuser celle-ci sur internet. Il en sera de même pour diffuser la photographie d’un objet déposé comme dessin et modèle à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

- Cas particulier des données à caractère personnel figurent sur l’image :
Lorsque vous publiez une photographie représentant le bien d’une personne, vous devez vérifier si des données à caractère personnel figurent sur le bien en question.
Par exemple, vous souhaitez reproduire la voiture de votre voisin (après avoir masqué la marque, le modèle… ou avoir obtenu les autorisations nécessaires). Dans ce cas, vous devez veiller à ne pas diffuser sur un site internet la photographie de la voiture en question si la plaque d’immatriculation est visible sans avoir obtenu le consentement de la personne concernée par ces données.
En effet, une plaque d’immatriculation constitue une donnée à caractère personnel indirecte et, à ce titre, vous serez tenu de respecter les dispositions issues de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il en est de même dans le cas de la diffusion d’une pierre tombale sur laquelle le nom de la personne décédée apparaît distinctement (il s’agira ici d’une donnée à caractère personnel directe).

 

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