Module M412-S1 - TD n°6 : les droits subjectifs
Chapitre 1. Les droits patrimoniaux
Chapitre 2. Les droits extrapatrimoniaux
2.1. Les droits de la personnalité
2.1.1. Proposition de loi visant à garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique
2.1.2. Cour de cassation - Chambre sociale - Arrêt du 2 février 2011
2.1.3. Photographie ou vidéo d'une personne sur internet
2.1.4. Photographie représentant les biens d'une personne sur internet
2.1.5. Questions
2.2. Présomption d'innocence
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2.1.2. Cour de cassation - Chambre sociale - Arrêt du 2 février 2011

Securitas France / M. X.

Mots clés : courrier électronique - salarié - vie privée - licenciement - professionnel - contenu - présomption - personnel

DISCUSSION
Sur le moyen unique
Vu l’article 9 du code civil et le principe du secret des correspondances privées ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 14 mars 2005 par la société Securitas France en qualité de chef de poste sécurité incendie puis promu le 1er mars 2006 chef de site, a été licencié le 14 novembre 2006 pour faute grave, aux motifs de divers manquements professionnels et de son comportement agressif et irrespectueux à l’égard de son supérieur hiérarchique et de l’échange à ce sujet de courriels provocateurs avec une autre salariée de l’entreprise, également licenciée à cette occasion ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement de diverses indemnités au titre de son licenciement ;

Attendu que pour condamner l’employeur au paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée, l’arrêt énonce que si le contenu du courriel envoyé ainsi que sa réponse apparaissaient en relation avec l’entourage du salarié, ces échanges ne revêtaient pas un caractère professionnel, s’agissant d’une conversation totalement privée dont la liberté de ton et les outrances éventuelles relevaient uniquement de la vie personnelle et intime à laquelle le salarié a droit même sur son lieu de travail, les propos tenus, destinés à rester entre les deux interlocuteurs et non pas à être diffusés, ne pouvant avoir pour effet de nuire à l’entreprise et ne pouvant être admis comme preuve d’un grief ;
Qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu’elle avait relevé que le courriel litigieux était en rapport avec l’activité professionnelle du salarié, ce dont il ressortait qu’il ne revêtait pas un caractère privé et pouvait être retenu au soutien d’une procédure disciplinaire, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés ;

DECISION
Par ces motifs :

- Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

- Condamne M. X... aux dépens ;

- Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

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