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Les règles de preuve

Commençons par définir la notion de preuve: 

C'est la démonstration de l’existence d’un acte ou d’un fait juridique duquel nait un droit subjectif dont on veut se prévaloir,

Toute cette démonstration doit se faire dans les conditions admises par la loi.

 Le plus souvent la preuve est judiciaire, la démonstration de l’existence d’un acte ou fait juridique devra être rapporté.

Elle conditionne l’effectivité des droits subjectifs lorsqu’ils sont contestés, pour pouvoir bénéficier de ce droit. Un droit subjectif qui n’est pas prouvé est considéré comme inexistant. 

 

La notion de preuve améne à se poser trois questions : 

1/ qui doit prouver ?

2/ que doit-on prouver ?

3/ quels moyens de preuve sont recevables ? 

 

1/ Qui doit prouver ? Article 1315 du C. CIV. 

On parle de charge de la preuve . 

Deux principes découlent de cet article : La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque une prétention. Cette logique est exprimée dans deux alinéas. Art. 1315 alinéa 1 dispose celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En première instance celui qui réclame le bénéfice d’un droit = le demandeur. Le demandeur supporte la charge de la preuve.

L'Alinéa 2 apporte une précision. Il dispose que réciproquement celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Si le défendeur se contente de nier les arguments du demandeur sans invoquer lui-même de prétentions nouvelles, le défendeur n’a rien à prouver car dans ce cas on attend de voir ce que prouve le demandeur.

En revanche il est possible au défendeur d’invoquer des moyens de défense, arguments nouveaux, dans ce cas le défendeur doit prouver les nouveaux arguments qu’il fait valoir. Celui qui n’arrive pas à prouver les faits dont il avait al charge va succomber. Ces règles ne sont pas impératives, il est permis en matière contractuelle de prévoir une clause qui viendrait écarter les principes de l’article 1315.

L’article 1352 alinéa 1 prévoit que la présomption légale dispense de toutes preuves celui au profit duquel elle existe. Cette présomption légale de paternité à pour conséquence de dispenser le mari de la mère de prouver qu’il est le père de l’enfant. Toutefois ces présomptions légales peuvent avoir différentes forces, peuvent être plus ou moins contestables. On distingue 3 types de présomptions :

  • Présomptions simples : présomption légale qui peut être contestée par tout moyen de preuve par l’adversaire. Elle est simple car facilement contestable. C’est le cas de la présomption de paternité.
  • Présomptions mixtes : qui peut être contestée par l’adversaire mais elle ne peut l’être que par certain mode de preuve précisé par la loi. La contestation est possible amis elle va difficilement aboutir. Exemple art 1792 du CC, lorsqu’une construction est défectueuse, l’art pose une présomption de responsabilité contre le constructeur mais cet art admet que le constructeur puisse amener la preuve contraire. Mais la preuve contraire ne peut être que la cause étrangère, force majeure.
  • Présomption irréfragable : celle qui ne peut pas être contestée par l’adversaire. Celui qui en profite n’a rien à prouver et son n’adversaire ne peut pas prouver le contraire. Art 1352 alinéa 2, autorité de la chose jugée constitue une présomption irréfragable, les libéralités (donations et testaments). Il existe une présomption irréfragable que les médecins qui serait bénéficiaire d’une donation ou testament fait par la pers qu’ils ont soigné peu avant la mort, ont reçu injustement cela en faisant pression sur le malade, systématiquement annulée.

 

2/ Que doit on prouver ?

Il faut apporter une double réponse, doivent en principe être prouvé les faits alors que les règles de droit n’ont pas en principe à être prouvé.

a: les faits :

Les faits devant être prouvé sont uniquement les faits pertinents et concluant et d’autres part contesté et contestables.

B: les actes 

Le demandeur doit produire l'acte qu'il invoque . 

3/ Quels moyens de preuve sont recevables ? (Mode de preuve) 

A: les faits juridiques 

la preuve est libre 

B: les actes juridiques

la preuve doit être un écrit

Le principe signifie que la preuve des actes juridiques doivent rapporter devant un juge par un écrit qui est établit au plus tard au moment de la conclusion de cet acte. 

Les exceptions à la preuve par écrit :

Il y a sept exceptions. Renversement du principe, nombreuses hypothèses où la preuve écrite n’est pas exigée. 

  • La preuve par écrit peut être écartée par la convention des partis à l’acte juridique. Art 1341 du CC n’est pas une règle impérative, les partis ont la liberté de prévoir une clause écartant la preuve par écrit.

 

  • Les actes juridiques en matière commerciale peuvent être prouvés librement. Art 1341 alinéa 2 prévoit cette exception. Art L110-3 du Code de commerce prévoit qu’à l’égard du commerçant les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen. La jurisprudence décide que c’est toute la matière commerciale qui donne lieu à la preuve libre. A l’égard des commerçants = il faut que le conflit oppose des commerçants. Pour les contrats mixtes (conclu entre un commerçant et un non commerçant) il faut savoir qui agit en justice contre l’autre, si c’est le commerçant qui agit contre le non commerçant il doit respecter l’art 1341 du CC. A l’inverse si c’est le non commerçant qui agit en justice contre un commerçant il profite de la liberté de la preuve de l’art L110-3 du code de commerce. Mais en pratique même entre 2 commerçants il est fréquent que des écrits soient établis.

 

  • Les actes dont la valeur est inférieure ou égale à 1500 euros peuvent être prouvés librement. Pas besoin d’établir d’écrit.

 

  • La preuve est libre lorsqu’il s’agit d’établir non pas le contenu ou l’existence même d’un acte juridique mais les circonstances qui ont entouré soit sa conclusion ou exécution des contrats, actes juridiques.

 

  • La preuve est libre lorsque c’est un tiers au contrat qui doit prouver le contenu, existence, exécution de cet acte juridique.

 

  • Existence d’un commencement de preuve par écrit. Exception prévu par l’art 1347 du CC, il écarte l’exigence d’un écrit, il définit lui même ce qu’est le commencement par écrit dans l’alinéa 2 : - il doit s’agir d’un acte par écrit, ce sont des écrits qui ne sont pas des preuves parfaites. Lorsque l’on dit un acte par écrit il doit s’agir d’un acte préconstitué, antérieur ou concomitant au moment de la constitution de l’acte juridique. Mais si il y a écrit postérieur : peut valoir comme commencement de preuve valable. Art 1347 prévoit des exceptions à l’écrit dans son alinéa 3, il prévoit des équivalents à l’écrit, pas un support par écrit mais qui ont la même valeur. Les déclarations qui peuvent être faite par les partis lors de sa comparution personnel par le juge peuvent valoir mais c’est le cas aussi du refus de répondre par une partie ou absence de comparution peut avoir valoir commencement de preuve par écrit. La jurisprudence a également retenu des hypothèses d’application large, la cour de cassation admet que constitue un commence par écrit une photocopie, une copie sur papier carbone, enregistrement sur bande magnétique.

 

  • ·      Existence d’impossibilité de rapporter la preuve par écrit. Prévu par l’art 1348 alinéa 1 du CC. Cet article a été complété en 1980. Cet article se décompose en deux hypo d’impossibilité : impossibilité de se procurer l’écrit qui peut être matérielle ou morale (ex : contrat conclu par téléphone, dans des lieux où il est difficile d’établir un écrit). Moral : dans les relations de famille, amitié, travail pas toujours évident de passer un contrat par écrit. Lorsque l’on invoque devant un juge cette impossibilité il faut en faire la preuve au juge. Le juge aura un pouvoir souverain d’appréciation pour décider s’il y avait une impossibilité d’établir l’écrit. Impossibilité de présenter un écrit qui avait bien été constitué mais qui avait été perdu à la suite d’un cas de force majeur. Il faut prouver au juge l’évènement de force majeur, éléments extérieurs, imprévisibles, irrésistibles. La preuve n’est pas encore établie. Elle permet d’apporter des preuves complémentaires par tout moyen. Impossibilité prouvé il faut la compléter par des éléments autres.

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