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Les différents régimes de responsabilité

Les actes juridiques font naître une responsabilité contractuelle et les faits juridiques font naître une responsabilité délictuelle . 

I / la responsabilité contractuelle 

La responsabilité est contractuelle dés lors que le dommage résulte de l’inexécution d’un contrat et porte atteinte l’une des parties à ce contrat. Dans tous les autres cas, la responsabilité est délictuelle. Ainsi, à partir du moment où il existe un contrat entre la victime et la personne dont on cherche à engager la responsabilité, cette responsabilité est nécessairement contractuelle, c’est le principe de non cumul des responsabilités.

La responsabilité contractuelle est fondée sur l’article 1147 du C. civ . 

Article 1147 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.. »

TROIS CONDITIONS

 1/ un dommage

C’est est une atteinte portée à un droit ayant une valeur patrimoniale ou extrapatrimoniale. Ce dommage peut être moral, matériel ou corporel.

L’existence d’un contrat valable

Pour être valable, un contrat doit respecter quatre conditions énumérées à l’article 1108 du Code civil. Ces différents conditions sont relatives au consentement des parties qui s’engage, à leur capacité, à l‘objet du contrat et à la cause de l’engagement des parties. En cas de non respect de ces quatre conditions, la sanction est la nullité.

2 /Un manquement a une obligation contractuelle (faute ou non ) 

Afin de déterminer le manquement à l’obligation contractuelle, il est nécessaire d’identifier la nature de l’obligation en question. On distingue généralement deux types d’obligations :

L’obligation de moyens : Dans ce type d’obligation,le débiteur ne promet pas le résultat mais seulement certains efforts en vue du résultat. Il y a inexécution si le débiteur n’a pas mis en oeuvre les moyens promis, c’est donc responsabilité pour faute prouvée. En effet, le créancier doit démontrer cette faute.

L’obligation de résultat : Dans ce type d’obligation, le débiteur promet le résultat indépendamment des moyens qu’il met en oeuvre. C’est une responsabilité de plein droit. Le créancier n’a donc pas besoin de prouver une quelconque faute..

3/Un lien de causalité entre les deux 

Il faut nécessaire un lien de causalité entre le manquement à l’obligation contractuelle et le dommage.

CAUSES EXONERATIONS

Obligation de résultat

Il possible de s’exonérer partiellement en prouvant l’existence d’une faute de la victime, ou bien de s’exonérer totalement en prouvant la force majeure.

Obligation de moyens

Seule la faute de la victime permet une exonération partielle du débiteur de l’obligation de moyens.

 

Sur cette responsabilité , vous pouvez regarder la vidéo suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=oQKon-MpOgw&feature=player_embedded

 

II/ la responsabilité délictuelle

Tout acte dommageable ouvre droit à une action en dommages-intérêts  

Règle générale : la victime, pour obtenir réparation, doit établir l'existence de la faute. Selon les articles 1382 et 1383 du Code civil, la victime doit rapporter la charge de la preuve. Mais les articles 1384 à 1386 ont institué un régime de présomption de responsabilité notamment du fait des personnes … dont on a la charge et des choses confiées.  

Il faut satisfaire à 3 conditions :
- un dommage subi par la victime,
- un fait générateur imputable au fautif,
- un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
Celui qui demande réparation doit toujours apporter la preuve de chaque qu'une de ses trois conditions. 

Peu importe la nature du préjudice (matériel, immatériel voire moral et même perte de chance) dès lors qu'il est direct, actuel et certain, ce qui exclue le préjudice éventuel mais n'écarte pas le préjudice futur et certain comme la perte d'exploitation, de ressources. Une faute même légère voire une abstention. Une relation de causalité entre dommage et faute.


On est responsable du dommage que l'on crée par sa faute   

surtout dans une tendance jurisprudentielle d'amélioration de l'indemnisation des victimes. La responsabilité repose sur le risque qu'a fait courir l'auteur du dommage (accidents du travail, produits défectueux, circulation, ...)

Conformément à la fonction réparatrice de la responsabilité délictuelle, la victime d'un dommage doit être réparée par l'auteur responsable (ou son assureur) quel que soit le comportement de ce dernier. Le montant de l'indemnisation est transactionnel (assurance) ou laissé à l'appréciation des juges contrôlés par la Cour de cassation.

La nature de l'obligation 

Le principe général de la responsabilité civile délictuelle découle des articles 1382 et suivant du Code civil " et implique la qualité de tiers non lié par un contrat. 

La base de la détermination de la faute délictuelle ou quasi-délictuelle part de la faute. Ainsi, même en présence d'un contrat, si le dommage trouve son origine dans une faute ne se rattachant pas directement à l'exécution du contrat, le recours à la responsabilité délictuelle est ouvert.

Il peut arriver que des tiers supportent des désagréments liés aux nouvelles installations ou d'une construction dont ils sont voisins. Il est admis par la jurisprudence qu'une faute contractuelle peut également constituer un manquement à une obligation générale de prudence, sécurité et diligences et par conséquent constituer une faute délictuelle que les tiers peuvent invoquer.

La preuve de la faute

La faute doit être objective, prouvée, éventuellement présumée. 

On distingue :

la responsabilité personnelle qui trouve son fondement dans l'article 1382 du Code civil "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer", que cette faute ait été volontaire ou non. Le domaine est très vaste et il peut s'agir d'une simple omission notamment en cas de danger potentiel.

L'article 1383 complète le dispositif "Chacune est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence". Ainsi est visé une obligation générale de prudence et de diligence, même si la réglementation en vigueur est respectée.

 Mais, le fautif présumé pourra dégager sa responsabilité :
- s'il n'a pas commis le fait reproché,
- si ce fait n'est pas constitutif d'une faute,
- si un autre fait à un lien direct avec le préjudice notamment un tiers ou la victime imprudente;
- en cas de force majeur.

A l'obligation personnelle s'ajoute la responsabilité du fait des choses et des personnes dont on est responsable :

La responsabilité du fait d'autrui  et du fait des choses relève de l'article 1384 et suivants du Code civil  "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore  de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ...". Ceci induit une présomption de responsabilité.

Mais, le fautif présumé pourra dégager sa responsabilité ou l'atténuer :
- si le lien de préposition n'est pas établi
- si le fait de la victime a concouru au dommage
- si un transfert de garde est intervenu (location, ..).

La victime doit prouver 3 points :
- un dommage subi par la victime,
- un fait générateur imputable au fautif,
- un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.

De nombreuses dispositions particulières plus ou moins dérogatoires concernent différentes situations qui ont fait l'objet d'importantes jurisprudences, citons :
- l'incendie,
- les bâtiments,
- les animaux,
- ... etc.

 

Sur cette responsabilité : vous pouvez regarder la vidéo suivante :

https://www.bing.com/videos/search?q=la+responsabilit%c3%a9+d%c3%a9lictuelle&&view=detail&mid=89E7A13F44D3A3FDFE4289E7A13F44D3A3FDFE42&FORM=VRDGAR