Droit du travail : Modifications et rupture du contrat de travail

Connaissances théoriques
Approfondissement - exercices
Exercice 1
Exercice 2
Sources documentaires
Page d'accueil Table des matières Niveau supérieur Page précédente Bas de la page Page suivante

Exercice 2

Après lecture des deux arrêts reproduits ci-dessous, répondez aux questions suivantes.


1.   A la lecture de ces arrêts, qu’avez-vous appris sur le caractère « clair et non équivoque » de la volonté de démissionner ?



Voir la réponse...







2.     Comment la justice requalifie-t-elle une « fausse » démission, et quelle en est la conséquence pour l’employeur ?



Voir la réponse...




Arrêt 1

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 6 février 2002

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Freha-Meyer's, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mme Laila X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... était salariée de la société Freha-Meyer's en qualité de préparatrice vendeuse conditionneuse ; que le 12 novembre 1997, l'employeur a découvert dans le véhicule de la salariée des bacs de chocolat qu'elle avait subtilisés ; que le 14 novembre 1997, elle a rédigé une lettre de démission qu'elle a remise à son employeur ; que le 4 décembre 1997, elle a contesté sa lettre de démission ; que le 17 décembre l'employeur l'a empêché d'accéder à son poste de travail ; que soutenant qu'elle avait été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Freha-Meyer's fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1999) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et des congés payés, alors, selon le moyen :

1 / que la seule constatation du fait qu'un salarié ait rédigé sa lettre de démission dans les locaux de l'entreprise à la demande de l'employeur ne caractérise pas l'existence de pressions de nature à ôter son caractère libre et éclairé au consentement ; que la cour d'appel en décidant le contraire a méconnu les dispositions de l'article 1112 du Code civil ;

2 / qu'en ne recherchant pas si le fait que la lettre de démission ait été rédigée par la salariée deux jours après la découverte du vol ne démontrait pas qu'elle avait agi après réflexion et avec la possibilité de prendre conseil ce dont il résultait que son acte était l'expression d'une volonté claire et non équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ;

3 / qu'en ne recherchant pas si le délai tardif, trois semaines, dans lequel la salariée a rétracté sa démission ne démontrait que cette dernière avait été donnée de manière claire et non équivoque, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ;

4 / qu'il appartient au salarié qui prétend que la démission ne résulte pas d'une volonté claire et non équivoque d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce en n'indiquant pas les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour décider que la démission avait été donnée dans les locaux de l'entreprise à la demande de l'employeur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de démission avait été rédigée dans les locaux de l'entreprise et que la salariée s'était rétractée ultérieurement, a pu décider que la salariée n'avait pas eu la volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Arrêt 2

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 13 juin 2007

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2005), que Mme X... a été engagée par Mme Y... à compter du 1er mars 2002 en qualité d'employée de maison ;

[…]

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part du salarié ; que ne peut constituer une telle manifestation de volonté une déclaration orale faite à un tiers après une discussion avec l'employeur sur le paiement des congés payés ; qu'en déclarant que compte tenu de sa déclaration orale confortée par la remise des clefs et par le fait de ne plus se présenter durant dix jours, la volonté non équivoque de Mme X... de démissionner est avérée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 122-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, d'une part, avait expressément déclaré ne plus vouloir travailler "dans cette maison de fous" avant de quitter les lieux sur le champ en remettant les clefs et, d'autre part, ne s'était plus présentée à son travail durant 10 jours suite à cette déclaration sans fournir aucune explication, a pu en déduire que la salariée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Page d'accueil Table des matières Niveau supérieur Page précédente Haut de la page Page suivante