Droit du travail : Modifications et rupture du contrat de travail

Connaissances théoriques
Approfondissement - exercices
Exercice 1
Exercice 2
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Exercice 1

En vous basant sur les éléments de cours et en vous aidant des arrêts  fournis ci-dessous, traitez le sujet suivant :
 
Qualification et conséquences de la faute grave du salarié.      
 
 


 
Cour de Cassation 
Chambre sociale 
Audience publique du 26 février 1991 Cassation partielle.
 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
[…] 
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
 
Attendu que la faute visée par ces textes résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
 
Attendu que la cour d’appel a débouté M. Vaz de sa demande d’indemnité de préavis, au motif que ce salarié, qui avait été autorisé par son employeur à s’absenter pour raison personnelle pendant 3 jours seulement et qui aurait donc dû reprendre son travail le 6 octobre 1986, avait commis une faute grave en ne se présentant pas sur le chantier du 6 au 10 octobre 1986 ;
 
Qu’en statuant ainsi alors qu’elle n’a pas relevé que le manquement ainsi commis par M. Vaz avait rendu impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt rendu le 24 mai 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar
 

 

Cour de Cassation 
Chambre sociale 
Audience publique du 26 avril 1979 Cassation
 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
[…] 
VU L’ARTICLE L 122-6 DU CODE DU TRAVAIL ;
 
 
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, DANS LE CAS DE LICENCIEMENT POUR UN MOTIF AUTRE QU’UNE FAUTE GRAVE, LE SALARIE A DROIT, S’IL JUSTIFIE CHEZ LE MEME EMPLOYEUR D’UNE ANCIENNETE DE SERVICES CONTINUS COMPRISE ENTRE SIX MOIS ET MOINS DE DEUX ANS, A UN DELAI-CONGE D’UN MOIS ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ACCORDE A GENTILLE, EMBAUCHE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE COMPTOIR DU SURGELE LE 25 AOUT 1975 EN QUALITE D’AIDE MAGASINIER ET LICENCIE SANS PREAVIS LE 11 JUILLET 1977, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS EGALE A UN MOIS DE SALAIRE AU MOTIF QUE SI GENTILLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI AUTORISAIT SON LICENCIEMENT, CELLE-CI NE JUSTIFIAIT PAS LA RUPTURE IMMEDIATE DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS PREAVIS ;
 
 
 
ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, ALORS QU’ILS AVAIENT RELEVE QUE GENTILLE AVAIT REFUSE, LE 11 JUILLET 1977, DE PROLONGER D’UNE HEURE SA JOURNEE AU-DELA DE SON HORAIRE NORMAL AFIN DE TERMINER LE DECHARGEMENT URGENT D’UN CAMION DE GLACES ET DE PATISSERIES SURGELEES QUI DEVAIENT ETRE MISES EN CHAMBRE FROIDE POUR NE PAS ETRE DETERIOREES ET AVAIT, PAR SUITE, COMMIS UNE FAUTE GRAVE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
 
 
 
PAR CES MOTIFS :
 
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 NOVEMBRE 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ALES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIMES.
 


 
Cour de Cassation 
Chambre sociale 
Audience publique du 16 février 1987 Cassation partielle .
 
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
 
[…] 
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 1984), que M. Blattes, employé par la société Etablissements Trouillet depuis le 13 mai 1957, occupait les fonctions de conducteur de travaux quand il a été licencié avec effet immédiat, le 9 août 1980, pour avoir, la veille, traité son employeur de “ connaud “ au cours d’une discussion avec ce dernier qui lui reprochait d’être arrivé sur un chantier avec 1 h 20 de retard ;
 
Attendu que pour débouter l’intéressé de ses demandes d’indemnités de préavis et de licenciement, la cour d’appel a énoncé que la réalité de cette injure n’était pas contestée et que la gravité de la faute reprochée à M. Blattes se déduisait, en dépit de l’état de ses services antérieurs et des excuses qu’il avait immédiatement présentées à son employeur, du reproche d’un retard sur un chantier justement relevé par ce dernier et d’une réplique dont le caractère insultant était d’autant plus notable que l’intéressé devait se sentir coupable et que sa qualité de conducteur de travaux devait l’inciter à donner l’exemple à ses camarades de travail ;
 
Attendu, cependant, que pour priver un salarié, depuis vingt ans au service du même employeur et ayant bénéficié d’une réelle liberté dans ses relations avec son patron, des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d’appel n’a relevé qu’un seul terme injurieux ne dépassant pas les propos habituellement utilisés dans le milieu professionnel des intéressés et constaté qu’il avait été prononcé dans le bureau de l’employeur au cours d’une discussion véhémente, le salarié ayant postérieurement présenté des excuses ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel, qui a retenu une faute grave à l’encontre de M. Blattes, n’a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques en résultant ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux indemnités de préavis et de licenciement, l’arrêt rendu le 12 janvier 1984, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen
 
 

Source : www.legifrance.gouv.fr
 




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