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Exercice 1
En vous basant sur les éléments de cours et
en vous
aidant des arrêts fournis ci-dessous,
traitez le sujet suivant :
Qualification
et
conséquences de la faute grave du salarié.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience
publique du 26 février 1991
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Cassation
partielle. |
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
[…]
Vu
les articles L. 122-6 et L. 122-8 du
Code du travail ;
Attendu
que la faute visée par ces textes
résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui
constitue
une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des
relations
de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien
du
salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu
que la cour d’appel a débouté M.
Vaz de sa demande d’indemnité de préavis, au motif que ce salarié, qui
avait été
autorisé par son employeur à s’absenter pour raison personnelle pendant
3 jours
seulement et qui aurait donc dû reprendre son travail le 6 octobre
1986, avait
commis une faute grave en ne se présentant pas sur le chantier du 6 au
10
octobre 1986 ;
Qu’en
statuant ainsi alors qu’elle n’a pas
relevé que le manquement ainsi commis par M. Vaz avait rendu impossible
le
maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis,
la cour
d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR
CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il
a débouté le salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de
préavis,
l’arrêt rendu le 24 mai 1988, entre les parties, par la cour d’appel de
Metz ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état
où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la
cour d’appel de Colmar
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience
publique du 26 avril 1979
|
Cassation |
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
[…]
VU
L’ARTICLE L 122-6 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU
QUE, SELON CE TEXTE, DANS LE CAS DE
LICENCIEMENT POUR UN MOTIF AUTRE QU’UNE FAUTE GRAVE, LE SALARIE A
DROIT, S’IL
JUSTIFIE CHEZ LE MEME EMPLOYEUR D’UNE ANCIENNETE DE SERVICES CONTINUS
COMPRISE
ENTRE SIX MOIS ET MOINS DE DEUX ANS, A UN DELAI-CONGE D’UN MOIS ;
ATTENDU QUE
LE JUGEMENT ATTAQUE A ACCORDE A GENTILLE, EMBAUCHE PAR LA SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE COMPTOIR DU SURGELE LE 25 AOUT 1975 EN QUALITE
D’AIDE
MAGASINIER ET LICENCIE SANS PREAVIS LE 11 JUILLET 1977, UNE INDEMNITE
COMPENSATRICE DE PREAVIS EGALE A UN MOIS DE SALAIRE AU MOTIF QUE SI
GENTILLE
AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI AUTORISAIT SON LICENCIEMENT, CELLE-CI NE
JUSTIFIAIT
PAS LA RUPTURE IMMEDIATE DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS PREAVIS ;
ATTENDU
QU’EN STATUANT AINSI, ALORS QU’ILS
AVAIENT RELEVE QUE GENTILLE AVAIT REFUSE, LE 11 JUILLET 1977, DE
PROLONGER
D’UNE HEURE SA JOURNEE AU-DELA DE SON HORAIRE NORMAL AFIN DE TERMINER
LE
DECHARGEMENT URGENT D’UN CAMION DE GLACES ET DE PATISSERIES SURGELEES
QUI
DEVAIENT ETRE MISES EN CHAMBRE FROIDE POUR NE PAS ETRE DETERIOREES ET
AVAIT,
PAR SUITE, COMMIS UNE FAUTE GRAVE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE
SUSVISE
;
PAR
CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES
PARTIES LE 4 NOVEMBRE 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ALES ;
REMET, EN
CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES
ETAIENT
AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE
CONSEIL DE
PRUD’HOMMES DE NIMES.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience
publique du 16 février 1987
|
Cassation
partielle .
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REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
[…]
Vu
les articles L. 122-8 et L. 122-9 du
Code du travail ;
Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Toulouse,
12 janvier 1984), que M. Blattes, employé par la société Etablissements
Trouillet depuis le 13 mai 1957, occupait les fonctions de conducteur
de
travaux quand il a été licencié avec effet immédiat, le 9 août 1980,
pour
avoir, la veille, traité son employeur de “ connaud “ au cours d’une
discussion
avec ce dernier qui lui reprochait d’être arrivé sur un chantier avec 1
h 20 de
retard ;
Attendu
que pour débouter l’intéressé de
ses demandes d’indemnités de préavis et de licenciement, la cour
d’appel a
énoncé que la réalité de cette injure n’était pas contestée et que la
gravité
de la faute reprochée à M. Blattes se déduisait, en dépit de l’état de
ses
services antérieurs et des excuses qu’il avait immédiatement présentées
à son
employeur, du reproche d’un retard sur un chantier justement relevé par
ce
dernier et d’une réplique dont le caractère insultant était d’autant
plus notable
que l’intéressé devait se sentir coupable et que sa qualité de
conducteur de
travaux devait l’inciter à donner l’exemple à ses camarades de travail
;
Attendu,
cependant, que pour priver un
salarié, depuis vingt ans au service du même employeur et ayant
bénéficié d’une
réelle liberté dans ses relations avec son patron, des indemnités de
préavis et
de licenciement, la cour d’appel n’a relevé qu’un seul terme injurieux
ne
dépassant pas les propos habituellement utilisés dans le milieu
professionnel
des intéressés et constaté qu’il avait été prononcé dans le bureau de
l’employeur au cours d’une discussion véhémente, le salarié ayant
postérieurement présenté des excuses ; qu’en l’état de ces
constatations, la
cour d’appel, qui a retenu une faute grave à l’encontre de M. Blattes,
n’a pas
tiré de ses constatations les conséquences juridiques en résultant ;
PAR
CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE, mais seulement en celles
de ses dispositions relatives aux indemnités de préavis et de
licenciement,
l’arrêt rendu le 12 janvier 1984, entre les parties, par la cour
d’appel de
Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties
dans
l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les
renvoie devant la cour d’appel d’Agen
Source :
www.legifrance.gouv.fr
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