Après
lecture du texte reproduit ci-après, répondez aux questions.
Communiqué relatif à l'arrêt n° 1159 du 3
juin 2009 de la Chambre sociale
Par un arrêt rendu le
3 juin 2009, la chambre
sociale de la Cour de cassation statue pour la première fois sur la
qualification du contrat liant le participant au producteur de l’un des
types
de programmes de “télé réalité”.
Intitulée “l’île de la
tentation”, l’émission
en cause répondait au concept suivant : “quatre couples non mariés
et non
pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments réciproques lors d’un
séjour
d’une durée de 12 jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils
sont
filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée,
équitation, ski nautique, voile, etc.) qu’ils partagent avec des
célibataires
de sexe opposé. A l’issue de ce séjour, les participants font le point
de leurs
sentiments envers leur partenaire. Il n’y a ni gagnant, ni prix”.
Trois des participants
de la saison 2003 ont,
après la diffusion durant l’été 2003 des épisodes de la série, saisi la
juridiction prud’homale d’une demande de requalification du “règlement
participants”
qu’ils avaient signé, en contrat de travail.
Le conseil de
Prud’hommes, puis la cour
d’appel ont accueilli cette demande.
Pour critiquer cette
décision, la société de
production invoquait les clauses des documents signés par les
participants et
soutenait qu’aucun des éléments constitutifs du contrat de travail
n’était
caractérisé : ni la prestation de travail, ni le lien de subordination,
ni la
rémunération.
Le code du travail ne
donne pas de définition
du contrat de travail. Il appartient au juge, en cas de litige sur ce
point, de
rechercher si les critères du contrat de travail sont réunis.
Répondant à l’argument
tiré de la volonté des
participants qui, dans l’une des clauses du document signé,
garantissaient
“participer au programme à des fins personnelles et non à des fins
professionnelles”, la chambre sociale rappelle que “l’existence d’une
relation
de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la
dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions
de fait
dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs”, ce principe
résultant
d’un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 4 mars
1983.
Analysant la situation
concrète et les
conditions du tournage de la saison 3 de l’Ile de la tentation, la
chambre
sociale relève que les participants avaient l’obligation de prendre
part aux
différentes activités et réunions, qu’ils devaient suivre les règles du
programme définies unilatéralement par le producteur, qu’ils étaient
orientés
dans l’analyse de leur conduite, que certaines scènes étaient répétées
pour
valoriser des moments essentiels, que les heures de réveil et de
sommeil
étaient fixées par la production, que le règlement leur imposait une
disponibilité permanente, avec interdiction de sortir du site et de
communiquer
avec l’extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations
contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi, et en déduit
qu’est
ainsi mise en lumière l’existence d’un lien de subordination,
caractérisé par
le pouvoir de l’employeur “de donner des ordres et des directives, d’en
contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné”.
N’ayant pas retenu,
comme l’y invitait la
société de production, l’argument selon lequel l’activité des
participants,
limitée à l’exposition de leur personne et de l’intimité de leur vie
privée
sous l’œil des caméras ainsi qu’à l’expression de leurs sentiments, ne
pouvait
constituer un travail, la chambre sociale considère que la prestation
consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans
rapport
avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à
des
activités imposées et à exprimer des réactions attendues, distingue une
telle
activité du seul enregistrement de leur vie quotidienne.
La chambre sociale sur avis non conforme de l’avocat général approuve
par voie
de conséquence la cour d’appel d’avoir considéré que les participants
étaient
liés par un contrat de travail à la société de production.
En revanche la cour
d’appel est censurée pour
avoir retenu l'existence d'un travail dissimulé sans avoir motivé de
manière
opérante le caractère intentionnel de la dissimulation.
L’apport de cet arrêt
réside dans la
confirmation que le lien de subordination constitue le “critère
décisif” du
contrat de travail et que dès lors qu’elle est exécutée, non pas à
titre
d’activité privée mais dans un lien de subordination, pour le compte et
dans
l’intérêt d’un tiers en vue de la production d’un bien ayant une valeur
économique, l’activité, quelle qu’elle soit, peu important qu’elle soit
ludique
ou exempte de pénibilité, est une prestation de travail soumise au
droit du
travail.
L’avocat général avait conclu à la cassation en relevant qu’un
divertissement
entre adultes consentants n’agissant qu’à des fins purement
personnelles et non
professionnelles ne pouvait relever de la législation du travail.
www.courdecassation
.fr
1. «[…] la chambre sociale de la Cour de
cassation statue pour la première fois sur la qualification du contrat
liant le participant au producteur de l’un des types de programmes de
“télé réalité”. »
Quels types de juridictions s’étaient déjà prononcés sur ce point et
quelles avaient été leurs décisions ?
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la réponse...
2. Quels sont les trois éléments
constitutifs d’un contrat de travail ? Qui a ainsi défini le contrat de
travail ? Lequel de ces éléments est le plus important ?
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la réponse...
3. Trouvez un exemple de contrat dans
lequel les deux autres éléments sont présents, et qui n’est pas un
contrat de travail du fait de l’absence de l’élément fondamental ?
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la réponse...
4. Résumez la décision de la Cour de
cassation dans cette affaire.
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la réponse...