Droit du travail : Introduction au droit du travail - Le contrat de travail

Connaissances théoriques
Exemples et illustrations
Approfondissement - exercices
Exercice 1
Exercice 2
Exercice 3
Sources documentaires
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Exercice 1

Après lecture du texte reproduit ci-après, répondez aux questions.


Communiqué relatif à l'arrêt n° 1159 du 3 juin 2009 de la Chambre sociale
 
Par un arrêt rendu le 3 juin 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation statue pour la première fois sur la qualification du contrat liant le participant au producteur de l’un des types de programmes de “télé réalité”.
Intitulée “l’île de la tentation”, l’émission en cause répondait au concept suivant : “quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments réciproques lors d’un séjour d’une durée de 12 jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc.) qu’ils partagent avec des célibataires de sexe opposé. A l’issue de ce séjour, les participants font le point de leurs sentiments envers leur partenaire. Il n’y a ni gagnant, ni prix”.
Trois des participants de la saison 2003 ont, après la diffusion durant l’été 2003 des épisodes de la série, saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification du “règlement participants” qu’ils avaient signé, en contrat de travail.
Le conseil de Prud’hommes, puis la cour d’appel ont accueilli cette demande.
Pour critiquer cette décision, la société de production invoquait les clauses des documents signés par les participants et soutenait qu’aucun des éléments constitutifs du contrat de travail n’était caractérisé : ni la prestation de travail, ni le lien de subordination, ni la rémunération.
Le code du travail ne donne pas de définition du contrat de travail. Il appartient au juge, en cas de litige sur ce point, de rechercher si les critères du contrat de travail sont réunis.
Répondant à l’argument tiré de la volonté des participants qui, dans l’une des clauses du document signé, garantissaient “participer au programme à des fins personnelles et non à des fins professionnelles”, la chambre sociale rappelle que “l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs”, ce principe résultant d’un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 4 mars 1983.
Analysant la situation concrète et les conditions du tournage de la saison 3 de l’Ile de la tentation, la chambre sociale relève que les participants avaient l’obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, qu’ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur, qu’ils étaient orientés dans l’analyse de leur conduite, que certaines scènes étaient répétées pour valoriser des moments essentiels, que les heures de réveil et de sommeil étaient fixées par la production, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l’extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi, et en déduit qu’est ainsi mise en lumière l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par le pouvoir de l’employeur “de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné”.
 
N’ayant pas retenu, comme l’y invitait la société de production, l’argument selon lequel l’activité des participants, limitée à l’exposition de leur personne et de l’intimité de leur vie privée sous l’œil des caméras ainsi qu’à l’expression de leurs sentiments, ne pouvait constituer un travail, la chambre sociale considère que la prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, distingue une telle activité du seul enregistrement de leur vie quotidienne.
La chambre sociale sur avis non conforme de l’avocat général approuve par voie de conséquence la cour d’appel d’avoir considéré que les participants étaient liés par un contrat de travail à la société de production.

En revanche la cour d’appel est censurée pour avoir retenu l'existence d'un travail dissimulé sans avoir motivé de manière opérante le caractère intentionnel de la dissimulation.
L’apport de cet arrêt réside dans la confirmation que le lien de subordination constitue le “critère décisif” du contrat de travail et que dès lors qu’elle est exécutée, non pas à titre d’activité privée mais dans un lien de subordination, pour le compte et dans l’intérêt d’un tiers en vue de la production d’un bien ayant une valeur économique, l’activité, quelle qu’elle soit, peu important qu’elle soit ludique ou exempte de pénibilité, est une prestation de travail soumise au droit du travail.

L’avocat général avait conclu à la cassation en relevant qu’un divertissement entre adultes consentants n’agissant qu’à des fins purement personnelles et non professionnelles ne pouvait relever de la législation du travail.

 
www.courdecassation .fr
 




 

1. «[…] la chambre sociale de la Cour de cassation statue pour la première fois sur la qualification du contrat liant le participant au producteur de l’un des types de programmes de “télé réalité”. » Quels types de juridictions s’étaient déjà prononcés sur ce point et quelles avaient été leurs décisions ?


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2. Quels sont les trois éléments constitutifs d’un contrat de travail ? Qui a ainsi défini le contrat de travail ? Lequel de ces éléments est le plus important ?


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3. Trouvez un exemple de contrat dans lequel les deux autres éléments sont présents, et qui n’est pas un contrat de travail du fait de l’absence de l’élément fondamental ?


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4. Résumez la décision de la Cour de cassation dans cette affaire.


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