Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 30 octobre
1972
REJET
N° de pourvoi : 71-13473
Publié au bulletin
PDT M. DE MONTERA
RPR M. FABRE
AV.GEN. M. PAUCOT
Demandeur AV. MM. CALON
Défenseur GARAUD
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM
DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué
d'avoir
condamné, sous astreinte, Gatien à démolir le mur qu'il a édifié face à
la maison
des époux Tatopoulos et à retirer les rangées de fils de fer barbelés,
qu'il
avait installées dans le grillage séparant son jardin du chemin qui le
borde,
alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'édification de ce mur avait
été
prescrite par l'autorité sanitaire, après l'enquête provoquée par les
plaintes
desdits époux Tatopoulos du fait des odeurs provenant de l'élevage de
bestiaux
de Gatien, et que, d'autre part, l'inutilité des actes d'un
propriétaire sur
son fonds ne suffisant pas à établir l'abus
du droit, la cour d'appel, faute d'établir
l'intention de nuire de Gatien, n'a pas légalement justifié sa décision
;
mais attendu d'abord que, contrairement à l'allégation du pourvoi,
l'arrêt
constate que les conditions imposées par l'administration à Gatien pour
la
poursuite de son exploitation d'élevage ne comprenaient pas
l'édification du
mur litigieux ;
qu'en second lieu, la cour d'appel relève que c'est à la suite de la
plainte
portée par les époux Tatopoulos auprès de l'autorité administrative que
Gatien
a fait élever en face de la maison de ceux-ci, sans le prolonger
au-delà, le
mur litigieux, qui a été ultérieurement surmonté d'un grillage
supportant des
plantes grimpantes, manifestant de la sorte son intention évidente de
priver
leur habitation de vue et de lumière et d'en gêner l'accès, et a fait
placer
dans le grillage, qui était suffisant pour servir de clôture à son
jardin, des
rangées de fils de fer barbelés, créant ainsi un danger certain pour
les
usagers du chemin et notamment pour les enfants ;
qu'elle en conclut que ces actes, qui ne se justifient par aucune
utilité
appréciable en vue de satisfaire un intérêt sérieux, ont été inspirés
par une
intention malveillante, qui apparaît encore dans la pose, contre le mur
litigieux et face à l'entrée de la maison des demandeurs à l'action,
d'une
pancarte portant l'inscription, "mur du repentir et de la honte, pour
ceux
qui en ont obligé la construction, que les morveux se mouchent" ;
attendu que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a
pu
déduire qu'en agissant ainsi, Gatien avait fait dégénérer en abus
l'exercice de son droit
de
propriété ;
d'ou il suit que le moyen est sans fondement et que l'arrêt, motivé,
est
légalement justifié ;
par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29
mars 1971
par la cour d'appel d'Orléans
Source :
http://legifrance.gouv.fr
Question 1 : Quelle était la décision
attaquée (date, lieu) ?
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Question
2 : Sait-on quelle avait été la décision rendue en
première instance ?
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Question 3 : Résumez les faits à
l’origine du conflit.
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Question 4 : Qu’avait décidé la cour
d’appel ?
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Question 5 : La Cour de Cassation
donne-t-elle tort ou raison à la cour d’appel ?
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Question 6 : Quel « principe »
pouvez-vous dégager de l’arrêt de la Cour de Cassation ?
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