Introduction au droit : Définitions et notions juridiques

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Document 3 : La jurisprudence des juridictions judiciaires
Document 4 : Exemple d’arrêt de la Cour de Cassation
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Document 4 : Exemple d’arrêt de la Cour de Cassation

 

Cour de Cassation
Chambre civile 3

Audience publique du 30 octobre 1972                                                                               REJET


N° de pourvoi : 71-13473
Publié au bulletin

PDT M. DE MONTERA
RPR M. FABRE
AV.GEN. M. PAUCOT
Demandeur AV. MM. CALON
Défenseur GARAUD

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique : attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné, sous astreinte, Gatien à démolir le mur qu'il a édifié face à la maison des époux Tatopoulos et à retirer les rangées de fils de fer barbelés, qu'il avait installées dans le grillage séparant son jardin du chemin qui le borde, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'édification de ce mur avait été prescrite par l'autorité sanitaire, après l'enquête provoquée par les plaintes desdits époux Tatopoulos du fait des odeurs provenant de l'élevage de bestiaux de Gatien, et que, d'autre part, l'inutilité des actes d'un propriétaire sur son fonds ne suffisant pas à établir
l'abus du droit, la cour d'appel, faute d'établir l'intention de nuire de Gatien, n'a pas légalement justifié sa décision ;
mais attendu d'abord que, contrairement à l'allégation du pourvoi, l'arrêt constate que les conditions imposées par l'administration à Gatien pour la poursuite de son exploitation d'élevage ne comprenaient pas l'édification du mur litigieux ;
qu'en second lieu, la cour d'appel relève que c'est à la suite de la plainte portée par les époux Tatopoulos auprès de l'autorité administrative que Gatien a fait élever en face de la maison de ceux-ci, sans le prolonger au-delà, le mur litigieux, qui a été ultérieurement surmonté d'un grillage supportant des plantes grimpantes, manifestant de la sorte son intention évidente de priver leur habitation de vue et de lumière et d'en gêner l'accès, et a fait placer dans le grillage, qui était suffisant pour servir de clôture à son jardin, des rangées de fils de fer barbelés, créant ainsi un danger certain pour les usagers du chemin et notamment pour les enfants ;
qu'elle en conclut que ces actes, qui ne se justifient par aucune utilité appréciable en vue de satisfaire un intérêt sérieux, ont été inspirés par une intention malveillante, qui apparaît encore dans la pose, contre le mur litigieux et face à l'entrée de la maison des demandeurs à l'action, d'une pancarte portant l'inscription, "mur du repentir et de la honte, pour ceux qui en ont obligé la construction, que les morveux se mouchent" ;
attendu que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'en agissant ainsi, Gatien avait fait dégénérer en
abus l'exercice de son droit de propriété ;
d'ou il suit que le moyen est sans fondement et que l'arrêt, motivé, est légalement justifié ;
par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 mars 1971 par la cour d'appel d'Orléans

 

Source : http://legifrance.gouv.fr

Question 1 : Quelle était la décision attaquée (date, lieu) ?

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Question 2 : Sait-on quelle avait été la décision rendue en première instance ?

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Question 3 : Résumez les faits à l’origine du conflit.

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Question 4 : Qu’avait décidé la cour d’appel ?

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Question 5 : La Cour de Cassation donne-t-elle tort ou raison à la cour d’appel ?

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Question 6 : Quel « principe » pouvez-vous dégager de l’arrêt de la Cour de Cassation ?

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