L'exécution du contrat de travail
Chapitre 1. Les pouvoirs de l'employeur
Chapitre 2. Les conditions de travail
2.1. La durée du temps de travail
2.2. Les salaires
2.2.1. La fixation
2.2.2. Le régime
2.2.3. Les garanties de salaire
2.2.4. Interdiction de discrimination
Chapitre 3. Les cas de suspension du contrat de travail
Chapitre 4. Les modifications de la relation de travail
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2.2.4. Interdiction de discrimination

L'employeur a :

- l'obligation d’assurer l’égalité de salaires entre les hommes et les femmes qui effectuent le même travail ou un travail de valeur égale,

- l'interdiction de différence de salaire reposant sur une discrimination prohibée,

- l'interdiction de discrimination syndicale,

- l'obligation d'assurer l'égalité de rémunération dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique sur le principe général : « à travail égal, salaire égal ».

 

Les inégalités de salaires entre les hommes et les femmes persistent

 

Exemples de différences de salaires justifiées

IL FAUT RECHERCHER LA SITUATION IDENTIQUE PAR DES ELEMENTS OBJECTIFS : l’expérience professionnelle est un élément objectif de différenciation mais pas ne justifie pas la seule différence de catégorie professionnelle (cassation 2009).

  • La qualité de travail

Une différence de qualité de travail entre les salariés occupant le même poste peut justifier une différence de rémunération ; Mais cette possibilité s’est retournée contre l’employeur dans une hypothèse où le salarié s’était prévalu de la qualité de son travail, qui avait été reconnue lors de son évaluation, il a alors été admis à revendiquer l’augmentation obtenue par ses collègues.

 

  • La date d'embauche à une seule condition

La date d'embauche ne peut à elle seule justifier des différences de rémunérations. Cependant, les salariés peuvent être payés différemment selon qu’ils sont embauchés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif mais un accord peut réserver un avantage aux salariés dès lors que l’avantage compense un préjudice subi par ces derniers.

 

  • La différence de diplômes de niveau équivalent à une seule condition

La seule différence de diplômes, alors qu’ils sont de niveau équivalent, ne permet de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions SAUF s’il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières UTILES à l’exercice de la fonction occupée.

 

  • Un accord collectif ne peut opérer une différence entre les salariés relevant de différentes catégories professionnelles que si elle est justifiée par des raisons objectives et pertinentes.

Exemple : l’accord octroyait aux cadres 5 jours de congés payés supplémentaires.

 

Exemples de différences de salaires injustifiées

Des salariés précaires ne peuvent bénéficier d’un taux horaire supérieur en raison des avantages qui leur échappent.

La différence de catégorie professionnelle ne justifie pas une différence de traitement.

Exemple : Un cabinet d’avocats réservant l’attribution de tickets-restaurant à la seule catégorie de salariés non cadres.

Il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, pour accorder les rappels de salaires demandés, relève qu'aucune explication objective n'est fournie par Radio France propre à justifier les différences de traitement résultant d'abattements sur salaires selon des zones géographiques constatées entre les salariés, alors qu'ils sont placés dans une situation identique.

 

Recours en cas de discrimination

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe «  à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de salaire.

Exemple de la cour de cassation du 6 juillet 2010

« qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé entre les fonctions exercées d'une part, par Mme X... et d'autre part, par les collègues masculins, membres comme elle du comité de direction, avec lesquels elle se comparait, une identité de niveau hiérarchique, de classification, de responsabilités, leur importance comparable dans le fonctionnement de l'entreprise, chacune d'elles exigeant en outre des capacités comparables et représentant une charge nerveuse du même ordre ; qu'en l'état de ses constatations caractérisant l'exécution par les salariés d'un travail de valeur égale, elle en a exactement déduit que Mme X... qui, pour une ancienneté plus importante et un niveau d'études similaire, percevait une rémunération inférieure à celles de ses collègues masculins, avait été victime d'une inégalité de traitement dès lors que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination justifiant cette inégalité ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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