Arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au
contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle
routier.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 9-1, R. 10, R. 10-1, R. 10-2, R.
10-3, R. 10-4, R. 10-5, R. 11 et R. 11-1 ;
Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines
dispositions du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de
mesure,
Arrête :
Art. 1er. –
Le présent arrêté s'applique
aux cinémomètres de contrôle routier, ci-après dénommés cinémomètres,
c'est-à-dire aux instruments permettant de mesurer soit à partir d'un poste fixe, soit
à partir d'un véhicule en mouvement, la vitesse de véhicules régis par le code de la
route, ainsi qu'aux dispositifs complémentaires destinés à imprimer ou enregistrer les
résultats des mesures effectuées par ces instruments. Il ne s'applique pas aux appareils
de prise de vue éventuellement associés aux cinémomètres.
Art.
2. –
Lorsqu'ils
sont destinés soit à être utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique
en vue de permettre la constatation des infractions au code de la route, soit à servir
aux expertises judiciaires concernant des véhicules régis par le code de la route, les
cinémomètres sont soumis, en application du décret du 6 mai 1988 susvisé, aux
opérations de contrôle suivantes :
- approbation de modèle ;
- vérification primitive des instruments neufs ;
- vérification périodique des instruments en service ;
- réparation par un réparateur agréé ;
- vérification après réparation ou modification.
TITRE Ier CONSTRUCTION
Art. 3. –
Les
cinémomètres doivent indiquer directement la vitesse des véhicules en kilomètres par
heure (km/h).
Art. 4. –
4.1. Le dispositif indicateur doit
permettre une lecture sûre et non ambiguë des vitesses mesurées. Les cinémomètres
doivent indiquer la vitesse du véhicule contrôlé et, pour les instruments installés
dans un véhicule en mouvement, la vitesse du véhicule dans lequel ils sont installés.
Dans ce dernier cas, la détermination de la vitesse des deux véhicules doit être
effectuée de façon concomitante.
La valeur maximale de l'échelon est d'un
kilomètre par heure.
En
vue des vérifications, le dispositif indicateur du cinémomètre ou un dispositif
connectable doit pouvoir afficher les vitesses mesurées avec un échelon de 0,1 km/h.
4.2. Les cinémomètres doivent être munis d'un dispositif de calibrage permettant la
simulation d'une ou plusieurs vitesses représentatives des vitesses mesurées en
utilisation.
4.3. Les cinémomètres doivent être munis d'un dispositif sélecteur de vitesses
permettant de repérer les vitesses supérieures à une valeur prédéterminée.
4.4. Les décisions d'approbation fixent pour chaque cinémomètre l'étendue de mesurage.
Art. 5. –
5.1.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 15, le résultat de chaque mesure
égale ou supérieure à la valeur prédéterminée par le dispositif sélecteur de
vitesses doit rester affiché tant qu'il n'y a pas intervention de l'opérateur. Après
effacement du résultat, et sauf dans le cas d'un enregistrement de celui-ci, la mesure
suivante ne doit pouvoir être effectuée avant un délai de trois secondes.
5.2. Lorsque le cinémomètre est
utilisé dans un véhicule en mouvement, il ne doit permettre de mesurer la vitesse des
véhicules que lorsque ceux-ci se rapprochent du véhicule porteur.
Lorsque le cinémomètre est utilisé à poste fixe, il ne doit permettre de mesurer
simultanément la vitesse des véhicules dans les deux sens de circulation que si, pour le
sens de rapprochement au moins, un dispositif de prise de vue est raccordé au
cinémomètre.
5.3. Les cinémomètres utilisant l'effet Doppler doivent satisfaire aux exigences
suivantes :
5.3.1. Lorsque deux ou plusieurs véhicules de vitesses différentes entrent
simultanément dans le faisceau de mesure, le cinémomètre ne doit donner aucun résultat
de mesurage.
5.3.2. La puissance de crête du lobe principal d'émission doit être supérieure d'au
moins 15 dB à celle des lobes secondaires. Il ne doit pas être possible d'utiliser les
lobes secondaires du faisceau de l'antenne pour le mesurage.
5.3.3. L'installation des cinémomètres à poste fixe doit être réalisable au moyen
d'un dispositif permettant d'ajuster l'angle de l'axe du lobe principal d'émission par
rapport à l'axe de la route. Ce dispositif doit avoir une précision d'au moins un
demi-degré d'angle. Il doit permettre de prendre en compte la déviation du faisceau par
les différents obstacles.
5.3.4. Pour les cinémomètres utilisant la chaîne tachymétrique du véhicule sur lequel
ils sont installés, la décision d'approbation de modèle fixera les conditions
particulières d'emploi relatives aux différents facteurs d'influence.
5.4. Lorsque les cinémomètres sont raccordés à un dispositif de prise de vue, la
concordance du véhicule dont la vitesse est mesurée par le cinémomètre et du véhicule
figurant sur la prise de vue doit être assurée. Le véhicule dont on mesure la vitesse
doit être repérable sans ambiguïté sur la prise de vue.
Les
dispositifs complémentaires des cinémomètres destinés à l'impression des résultats
de mesure sur la prise de vue doivent indiquer :
- la date et l'heure de la mesure ;
- la vitesse mesurée du véhicule visé ;
- le cas échéant, l'indication du sens du déplacement du véhicule visé
Art. 6.
Les cinémomètres et leurs
dispositifs complémentaires approuvés doivent porter, en caractères indélébiles, les
inscriptions suivantes :
-
nom ou raison sociale du constructeur ou de son représentant dans la Communauté économique européenne ;
- référence de l'approbation de
modèle ;
- numéro de série.
TITRE II APPROBATION DE MODELE
Art. 7. –
La
demande d'approbation de modèle doit être accompagnée notamment des pièces
énumérées ci-après, rédigées en langue française et fournies en double exemplaire :
-
le texte du manuel d'utilisation
destiné à être remis aux détenteurs, précisant notamment le mode d'entretien des
cinémomètres ;
-
un projet de carnet métrologique devant être fourni au détenteur
par le fabricant avec chaque cinémomètre.
Art. 8. –
L'examen des modèles comprend les
essais décrits au présent article. Les erreurs maximales tolérées mentionnées dans la
description de ces essais sont les suivantes :
Pour les cinémomètres à poste fixe :
3
km/h, en plus ou en moins pour les vitesses inférieures à 100 km/h ;
Trois centièmes de la vitesse, en plus ou en moins pour les vitesses égales ou
supérieures à 100 km/h.
Pour
les cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement :
7 km/h en plus ou en moins, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ;
Sept centièmes de la vitesse, en plus ou en moins, pour les vitesses égales ou
supérieures à 100 km/h.
8.1. Essais de conformité aux prescriptions prévues au titre Ier du présent arrêté.
8.2.
Essais en laboratoire permettant de déterminer :
8.2.1. La courbe d'erreurs en fonction de la vitesse ou des vitesses.
8.2.2. L'exactitude de la valeur des vitesses simulées par le dispositif de calibrage
interne.
8.2.3. Pour les cinémomètres à effet Doppler, le diagramme de rayonnement de l'antenne,
la stabilité de la fréquence de l'onde émise.
8.2.4. La résistance aux perturbations climatiques suivantes :
8.2.4.1. Les cinémomètres et les dispositifs complémentaires doivent fonctionner
correctement et respecter les erreurs maximales tolérées pour des températures
ambiantes comprises entre - 20 °C et + 60 °C.
8.2.4.2.
Immédiatement après l'essai de froid, les parties des cinémomètres qui, en service
normal, risquent d'être exposées au froid sont transportées dans un local dont la
température est de + 20 °C et dont l'humidité est proche de 80 p. 100. L'ensemble est
placé en positon de service pendant une heure après avoir quitté la chambre froide. La
condensation ne doit pas provoquer des indications erronées.
8.2.4.3.
Les cinémomètres et les dispositifs complémentaires doivent fonctionner correctement et
respecter les erreurs maximales tolérées pour un degré hygrométrique quelconque.
8.2.4.4. Un volume d'eau de 10 litres environ est projeté d'une distance de 3 mètres
contre chaque côté des cinémomètres, sur les parties destinées à être exposées à
l'air libre, une fois du dessus et une fois du dessous, l'instrument étant en service.
Les éclaboussures ne doivent avoir aucun effet et ne doivent pas pénétrer à
l'intérieur des cinémomètres.
Cet essai ne s'applique qu'aux cinémomètres à poste fixe.
8.2.5. La résistance aux
perturbations mécaniques suivantes :
8.2.5.1. Les cinémomètres non en
fonctionnement sont soumis à l'essai de choc mécanique défini par la norme NF C 20-731
(C.E.I. 68-2-31). Après essai, ils doivent fonctionner correctement et respecter les
erreurs maximales tolérées.
8.2.5.2. Les cinémomètres
destinés à être utilisés dans un véhicule en mouvement sont soumis à l'essai de
vibrations défini par les normes NF C 20-734 (C.E.I. 68-2-34) et NF C 20-736 (C.E.I.
68-2-36)
Les
caractéristiques de l'essai sont les suivantes :
- instruments en fonctionnement
;
- vibrations aléatoires, gamme de fréquence totale 10-150 Hz ;
- niveau efficace total : 16 m/s ;
- densité spectrale d'accélération : 4,8m .s-3 de 10 à 20 Hz -
3dB/octave de 20 à 150 Hz ;
- deux minutes sur chacun des trois axes.
Pendant cet essai, les cinémomètres doivent fonctionner correctement et respecter les
erreurs maximales tolérées.
8.2.6.
La résistance aux perturbations électriques et électromagnétiques suivantes. Durant
ces essais, le dispositif visé au 5.4, s'il existe, doit fonctionner de façon
satisfaisante.
8.2.6.1. Les cinémomètres doivent respecter les erreurs maximales tolérées pour toute
tension d'alimentation comprise dans la plage de tensions indiquée par le constructeur,
cette plage devant comprendre au moins les tensions allant de moins 10 p. 100 à plus 20
p. 100 de la tension électrique nominale prévue.
8.2.6.2. Les cinémomètres sont
soumis à des essais de salves définis par le ministre chargé de l'industrie. Lors de
ces essais, les cinémomètres doivent :
-
soit fonctionner
correctement et respecter les erreurs maximales tolérées
- soit ne pas afficher de résultat de mesure, mais
revenir à la normale après l'essai
8.2.6.3. Les cinémomètres sont
soumis aux essais définis par la norme NF C 46-022 (C.E.I. 801-3), pour un champ
électromagnétique en ondes modulées en amplitude à 50 p. 100 en signaux carrés.
L'intensité du champ est de :
-
10 V/m pour les
fréquences comprises entre 27MHz et 500MHz ;
-
3 V/m pour les
fréquences comprises entre 500MHz et 1 000MHz.
La modulation d'amplitude doit
correspondre à la fréquence Doppler pour une vitesse de 60km/h.
Durant cet essais, les
cinémomètres doivent :
-
soit fonctionner
correctement et respecter les erreurs maximales tolérées
- soit ne pas afficher de
mesure, mais revenir à la normale après l'essai
8.3. Des essais sur route sont effectués en vue de définir les conditions
réglementaires d'utilisation des cinémomètres.
TITRE III VERIFICATIONS
Art. 9. –
Les épreuves de la vérification
primitive consistent à :
- vérifier, par un examen visuel,
la conformité de l'instrument au modèle approuvé ;
- pour les cinémomètres installés dans un véhicule, vérifier la bonne installation de
l'instrument et du dispositif visé à l'article 5.3.3 ;
- vérifier le respect des erreurs
maximales tolérées.
Les erreurs maximales tolérées
en vérification primitive sont celles qui sont mentionnées au premier alinéa de
l'article 8.
La vérification primitive des
cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement est effectuée par un organisme
spécialisé agréé par le ministre chargé de l'industrie.
Art. 10. –
La périodicité de la
vérification périodique est de un an.
Art. 11. –
Les épreuves de la vérification
périodique consistent à :
- vérifier le respect des erreurs
maximales tolérées ;
- pour les cinémomètres
installés dans un véhicule, vérifier la bonne installation de l'instrument.
Les erreurs maximales tolérées en vérification périodique sont les suivantes :
Pour les cinémomètres à poste fixe :
5 km/h en plus ou en moins, pour
les vitesses inférieures à 100 km/h ;
Cinq centièmes de la vitesse, en
plus ou en moins pour les vitesses égales ou supérieures à 100km/h.
Pour les cinémomètres installés
dans un véhicule en mouvement :
10 km/h en plus ou en moins, pour
les vitesses inférieures à 100 km/h ;
Dix centièmes de la vitesse, en
plus ou en moins, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h.
La vérification périodique des
cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement est effectuée par un organisme
doté d'une compétence spécifique désigné par le ministre chargé de l'industrie.
Art. 12. –
La vérification primitive et la
vérification après réparation ou modification tiennent lieu de vérification
périodique.
Art. 13. –
Chaque cinémomètre droit être
accompagné d'un carnet métrologique où doivent être reportées toutes les indications
relatives à l'identification de l'instrument, le cas échéant le type de véhicule sur
lequel le cinémomètre est installé, les opérations de contrôle exercées sous
l'autorité des services chargés de la métrologie légale, les résultats de ces
contrôles et la nature des éventuelles réparations subies par l'instrument.
Dans le cas d'un cinémomètre modulaire, le carnet métrologique devra être lié à
l'élément principal.
Le contenu du carnet métrologique ne peut être modifié que par un agent de l'Etat
chargé du contrôle des instruments de mesure ou par le fabricant ou son représentant ou
par un organisme désigné ou agréé pour les vérifications en vertu des articles 9 et
11 du présent arrêté ou par un réparateur agréé.
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 14. –
Les cinémomètres de contrôle
routier doivent être installés et utilisés conformément aux dispositions prescrites
dans la décision d'approbation de modèle.
Art. 15. –
Les cinémomètres utilisés avec
un appareil de prise de vue peuvent être munis d'une remise à zéro automatique. La
mesure suivant la remise à zéro peut alors être effectuée sans délai.
Art. 16. –
Les moyens d'essai nécessaires à
la vérification primitive, à la vérification après réparation et à la vérification
périodique des cinémomètres sont agréés par décision du ministre chargé de
l'industrie.
Art. 17. –
Conformément aux dispositions de
l'article 51 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le décret n° 74-74 du 30 janvier 1974
cesse d'avoir effet à compter de la date de publication du présent arrêté. L'arrêté
du 1er août 1974 relatif à la construction, à la vérification et aux modalités
techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier est abrogé.
Art. 18. –
Le directeur général de
l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Arrêté
du 14 avril 1995. modifiant l'arrêté du 7 janvier 1981 relatif à la construction, au
contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle
routier.
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 10, R. 10-1, R. 10-2, R. 10-3, R.
10-4, R. 10-5, R. 11 et R. 11-1 ;
Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines
dispositions du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de
mesure ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités
techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier,
Arrête :
Art. 1er. -
Les dispositions du premier
paragraphe de l'article 5-2 de l'arrêté du 7 janvier 1991 susvisé sont remplacées par
les dispositions suivantes :
"Lorsque le cinémomètre est
installé dans un véhicule en mouvement, il ne doit permettre de mesurer la vitesse que
des véhicules se déplaçant dans le même sens que le véhicule porteur. Après
sélection du mode de fonctionnement le cinémomètre peut mesurer soit la vitesse des
véhicules se rapprochant du véhicule porteur, soit la vitesse des véhicules dont le
véhicule porteur s'éloigne. Les deux modes de fonctionnement ne peuvent être utilisés
simultanément."
Art. 2. –
Le directeur de l'action
régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 avril 1995.