Cour de
Cassation
Chambre
civile 3
Audience
publique du 20 décembre 1995
Rejet.
N° de
pourvoi : 94-14887
Publié au
bulletin
Président :
M. Beauvois .
Rapporteur
: M. Aydalot.
Avocat
général : M. Weber.
Avocats :
M. Boullez, la SCP Gatineau.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
Sur le
moyen unique :
Attendu,
selon l’arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 1er février 1994), que les époux Chagot ont, par acte
authentique du 17 mai 1988, vendu un appartement aux époux Arroyo ; que
se
prévalant d’une réticence dolosive des époux Chagot, les époux Arroyo
ont
assigné leurs vendeurs en annulation de la vente et paiement de
dommages-intérêts ;
Attendu que
les époux Chagot font grief
à l’arrêt d’accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, d’une part,
que le
dol est un délit civil, ce qui implique que les manoeuvres ou la
réticence
doivent avoir été faites intentionnellement dans le but de tromper le
contractant, qu’en l’espèce les juges ont dit que les vendeurs avaient
commis
une réticence dolosive en n’attirant pas l’attention des acquéreurs sur
l’existence d’un éventuel projet immobilier contigu au bien vendu tout
en
relevant que l’opération qui a abouti à l’édification immobilière était
un
autre projet postérieur à la vente elle-même et sans relever l’élément
intentionnel du dol, selon lequel les vendeurs avaient voulu tromper
les
acquéreurs, qu’ainsi les juges ont privé leur décision de base légale
au regard
de l’article 1116 du Code civil ; d’autre part, que la réticence
dolosive peut
être liée à l’existence d’une obligation précontractuelle de
renseignement
pouvant être relevée à l’encontre d’un non-professionnel, qu’en
l’espèce, les
juges se sont bornés à dire que les vendeurs avaient commis un dol sans
pourtant relever en quoi ils auraient méconnu une obligation de
renseignement
alors que, le fait soi-disant non communiqué était un fait incertain
relevant
d’une simple éventualité et que les vendeurs n’étant pas des
professionnels de
l’immobilier, leur obligation de renseignement ne saurait être imputée
à faute,
qu’en retenant, néanmoins, l’existence d’une réticence dolosive sans
dire en
quoi le silence constituait une faute, les juges ont violé l’article
1116 du
Code civil ;
Mais
attendu qu’ayant constaté que la
présence d’un jardin à l’ensoleillement duquel les garages et remises,
alors
existants, ne faisaient pas écran, avait été le critère déterminant du
consentement des époux Arroyo, ce que les époux Chagot ne pouvaient
ignorer, et
que ces derniers, qui avaient connaissance, avant la vente de ce qu’un
projet
immobilier allait se réaliser sur le terrain voisin de nature à priver
l’appartement du principal intérêt que les époux Arroyo y trouvaient,
avaient
volontairement négligé d’en informer les acquéreurs, la cour d’appel,
qui a
ainsi caractérisé la réticence dolosive imputable à l’un des
cocontractants, a
légalement justifié sa décision ;
PAR CES
MOTIFS :
REJETTE le
pourvoi.