Après
lecture de l’arrêt reproduit ci-après, répondez aux questions
suivantes :
- Recherchez la définition des termes soulignés.
Voir
la réponse...
- A quelle(s) condition(s) un employeur peut-il
mettre unilatéralement fin à un contrat d’apprentissage ?
Voir
la réponse...
- Comment l’employeur peut-il éviter la
présence de l’apprenti dans son entreprise dans l’attente de la
résiliation du contrat d’apprentissage ?
Voir
la réponse...
Cour de cassation
Chambre sociale
Audience publique du
mercredi 30 mars
1994
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 117-17
du Code du
travail ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué, que
Mlle Y... a été engagée le 26 septembre 1988 par M. X... suivant
contrat
d'apprentissage ; que, le 20 juin 1989, l'employeur a mis fin au
contrat en
invoquant les absences répétées et le désintérêt manifeste de
l'apprentie pour
la formation qui lui était dispensée ; que celle-ci a saisi le conseil
de
prud'hommes d'une demande en paiement de salaires et de
dommages-intérêts ; que
l'employeur a formé une demande reconventionnelle en
résiliation du
contrat ;
Attendu que, pour
débouter la salariée
de sa demande de dommages-intérêts et décider que l'employeur n'était
tenu au
versement des salaires que jusqu'à la date à laquelle elle a prononcé
la
résiliation judiciaire, la cour d'appel a énoncé que si, passés les
deux
premiers mois, l'employeur ne pouvait résilier unilatéralement le
contrat d'apprentissage,
il n'en résultait pas pour autant que l'employeur n'était pas fondé à
provoquer
ultérieurement la résiliation judiciaire, dès lors qu'il établissait
que
l'apprentie avait commis des manquements répétés à ses obligations ;
Qu'en statuant de la
sorte, alors que
l'employeur ne pouvait, de lui-même, rompre le contrat de travail, quel
que fût
le bien fondé des motifs invoqués et alors qu'il avait la possibilité,
si la
gravité des fautes commises par l'apprentie le justifiait, de prononcer
sa mise
à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir, la cour
d'appel a
violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la
cour
d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties
dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Limoges.