L'exécution du contrat de travail
Chapitre 1. Les pouvoirs de l'employeur
Chapitre 2. Les conditions de travail
2.1. La durée du temps de travail
2.1.1. Le travail à temps plein
2.1.2. Le travail à temps partiel
2.2. Les salaires
Chapitre 3. Les cas de suspension du contrat de travail
Chapitre 4. Les modifications de la relation de travail
Page d'accueil Table des matières Niveau supérieur Page précédente Bas de la page Page suivante

2.1.2. Le travail à temps partiel

Le législateur considère comme salariés à temps partiel, tous ceux qui effectuent une durée de travail inférieure à celle d’un salarié à temps plein (disposition modifiée par la loi du 14 juin 2013 qui prévoit une durée minimale de 24 heures en principe pour tout travail à temps partiel).

Le contrat de travail doit être écrit et comporter de nombreuses mentions obligatoires.

 

Heures complémentaires :

L’employeur peut faire effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un double plafond : le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au dixième de la durée prévue dans le contrat, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale.

Aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de remplacer le paiement des heures complémentaires  effectuées par un travailleur à temps partiel par l’octroi d’un repos ; Ainsi, en l’absence de dispositif légal dérogatoire, l’employeur n’est pas autorisé à compenser les heures complémentaires par un repos, fut-ce avec l’accord d’un salarié (cour de cassation 17 février 2010).

 

Actualité 2013 : La loi du 14 juin 2013 comporte une série de mesures visant à mieux protéger les salariés qui travaillent à temps partiel 

Le contrat à temps partiel obéit un formalisme précis. Il doit impérativement faire l'objet d'un contrat écrit. Le code du travail en son article L3123-14 prévoit que le contrat mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

 

Page d'accueil Table des matières Niveau supérieur Page précédente Haut de la page Page suivante