L'accès à un emploi
Chapitre 1. Les règles et le formalités de recrutement
Chapitre 2. Le choix du contrat de travail : CDI ou CDD ?
Chapitre 3. Le choix des principales clauses du contrat de travail
3.1. Les clauses permises
3.1.1. La période d'essai
3.1.2. La clause de mobilité
3.1.3. La clause de non-concurrence
3.1.4. La clause de dédit-formation
3.2. Les clauses interdites
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3.1.4. La clause de dédit-formation

Il s’agit d’une clause par laquelle, un salarié, moyennant la prise en charge d’une formation par l’employeur, s’engage à rester à son service pendant une durée déterminée, faute de quoi, il se devrait de rembourser une partie des frais exposés.

La clause est valable si le salarié accepte ce type de clause en début de formation, que l’accord précise les engagements financiers, que l’obligation du salarié soit proportionnelle aux dépenses de l’employeur, que le salarié conserve la possibilité de démissionner.

La clause peut être appliquer en cas de démission, en cas de rupture pendant une période d’essai, en cas de licenciement pour faute grave.

 

Compléments :

Pour que la clause dédit formation puisse jouer, il faut que la rupture du contrat de travail intervienne à l’initiative du salarié et ne soit pas imputable à l’employeur. Si la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuses, le salarié n’aura pas à rembourser les frais de formation que l’employeur aura engagés.

En revanche lorsque la rupture du contrat intervient à l’initiative de l’employeur pour faute grave, il a été jugé que la clause de dédit formation pouvait recevoir application.

De même la cour de cassation considère que la circonstance que la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié soit intervenue en cours de période d’essai  ne prive pas l’employeur de son droit à dédit-formation contractuellement prévu. (Extrait Social pratique 25 février 2012)

La clause est inopposable au salarié en cas de prise d’acte justifiée. (Cour de cassation du 11 janvier 2012)

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