L'accès à un emploi
Chapitre 1. Les règles et le formalités de recrutement
Chapitre 2. Le choix du contrat de travail : CDI ou CDD ?
Chapitre 3. Le choix des principales clauses du contrat de travail
3.1. Les clauses permises
3.1.1. La période d'essai
3.1.2. La clause de mobilité
3.1.3. La clause de non-concurrence
3.1.4. La clause de dédit-formation
3.2. Les clauses interdites
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3.1.3. La clause de non-concurrence

But : Limiter la possibilité pour un salarié au terme de son contrat de se faire embaucher par un nouvel employeur concurrent de son ancien employeur qui serait susceptible de lui porter préjudice.

La clause doit laisser au salarié la faculté de travailler, elle doit être limitée dans le temps, l’espace, quant à la nature des activités interdites ; la convention doit protéger les intérêts légitimes de l’entreprise et permettre au salarié de retrouver du travail dans sa spécialité.

Les conditions de validité de la clause sont cumulatives. Si l’une manque, la clause est nulle.
Une clause qui remplit l’ensemble des critères de validité peut être réduite par le juge si elle constitue une entrave à la liberté du travail du salarié.

La validité de la clause de non-concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion et la convention collective intervenue postérieurement ne peut avoir pour effet de couvrir la nullité qui l’affecte.

 

Indemnité : L’employeur doit donner une indemnité à la fin du contrat dans toute sorte de rupture (démission, licenciement, et même licenciement pour faute grave) qui a la valeur d'un salaire.

Une clause de clientèle requalifiée par les juges en clause de non-concurrence doit aussi comporter une contrepartie financière (cassation du 27 octobre 2009).

- Montant de l'indemnité

Le montant de la contrepartie financière doit être fonction  de l’importance portée à la liberté de travailler du salarié, et donc fonction de la durée de l’interdiction et de son champ géographique. Les juges n'ont pas le pouvoir de changer le montant.

Le montant ne peut être fonction de la durée d’exécution du contrat.

- Renonciation de l'employeur

Il peut par une volonté claire et non équivoque renoncer dans le délai fixé par le contrat  ou la convention collective ou à défaut dans un délai raisonnable, à l’application de la clause pour ne pas verser la contrepartie financière. Il peut envoyer sa renonciation à l’ancienne adresse connue du salarié. Cependant, en l'absence de clauses dans le contrat et la convention, la renonciation n'est pas possible, sauf si l'employeur libère son salarié au moment du licenciement.

- Violation par le salarié de l'obligation de non-concurrence

Elle doit être prouvée par l'employeur. De plus, le salarié peut être condamné à verser à son ancien employeur des DI correspondants au préjudice subi ou être condamné à rembourser la contrepartie pécuniaire indûment perçue.

- Quand la clause est réglementée par une convention collective

Lorsqu’une convention collective règlemente la clause de non concurrence, le contrat de travail ne peut contenir des dispositions plus contraignantes pour le salarié (principe de faveur), le juge peut faire une réfaction de la clause dans les proportions de la convention collective comme pour les cas d’une clause trop large.

 

 

Actualités 2013

D’après un arrêt de la cour de cassation du 24 avril 2013 l’employeur peut libérer le salarié de sa clause de non-concurrence dans la lettre de licenciement dès lors qu’aucune disposition conventionnelle ne prévoit expressément qu’il doit l’informer de sa décision dans une lettre spécifique.

D’après un arrêt du 28 septembre 2011, la clause dépourvue de contrepartie ne peut être couverte par une CCN postérieure.

Selon un arrêt du 12 octobre 2011, la clause contractuelle ne peut être plus contraignante que la convention collective.

 

Lien : La clause de non-concurrence http://www.focusrh.com (Recherche)

 

 
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