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2.2. Principes généraux du droit comptable
- Principe de régularité, de sincérité et d’image fidèle «true and fair view» selon l’article L 123-14 du Code de Commerce « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. »
- Principe de continuité de l’exploitation selon l’article L 123-20 « Pour l’établissement des comptes annuels, le commerçant, personne physique ou morale, est présumée poursuivre ces activités. »
- Principe de prudence selon l’article 120-3 « La comptabilité est établie sur la base d’appréciations prudentes, pour éviter le risque de transfert, sur les périodes à venir, d’incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l’entreprise.»
- Principe de spécialisation ou d’indépendance des exercices selon l’article 123-13 « Le compte de résultat récapitule les produits et charges de l’exercice sans qu’il soit tenu compte de leur date d’encaissement ou de paiement.»
- Principe de non-compensation selon l’article 123-19 « Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d’actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat. »
- Principe de permanence des méthodes selon l’article 123-17 « … la présentation des comptes annuels comme les méthodes d’évaluation retenues ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre. … »
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