2.
Après lecture de l’arrêt de la Cour de
Cassation présenté ci-dessous, rappelez les faits, la décision du
conseil de
prud’homme de Nevers et précisez ce qu’a décidé la Cour de Cassation et
le
fondement de cette décision.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 13 novembre
1996
Cassation
N° de pourvoi : 93-42247
Publié au bulletin
Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Waquet.
Avocat général : M. de Caigny.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu
l'alinéa 7 du préambule
de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article L. 521-1 du Code du
travail,
ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu
que Mme Direr a été
engagée, le 1er janvier 1991, par M. Bolard en qualité d'ouvrière
agricole ;
qu'à ce titre elle s'occupait d'une porcherie et qu'en plus de son
travail en
semaine, elle devait assurer les soins et la nourriture des porcs un
dimanche
par mois ; que, soutenant que ses demandes d'augmentation de salaires
n'étaient
pas satisfaites, Mme Direr a prévenu son employeur quelques jours à
l'avance
qu'elle ne viendrait pas travailler le dimanche 26 avril 1992 ; que son
employeur l'a licenciée pour faute grave le 9 mai 1992 ;
Attendu
que le conseil de
prud'hommes, qui a écarté la faute grave, a retenu que le licenciement,
en
raison de l'absence irrégulière de Mme Direr, avait une cause réelle et
sérieuse ;
Attendu
cependant que, si
la grève est la cessation collective et concertée du
travail par
des salariés en vue d'appuyer des revendications professionnelles et ne
peut,
en principe, être le fait d'un salarié agissant isolément, dans les
entreprises
ne comportant qu'un salarié, celui-ci, qui est le seul à même de
présenter et
de défendre ses revendications professionnelles, peut exercer ce droit
constitutionnellement reconnu ;
Qu'en
statuant comme il l'a
fait, sans répondre aux conclusions de Mme Direr qui faisait valoir
qu'elle
avait cessé le travail le dimanche 26 avril 1992 pour appuyer des
revendications tendant à l'augmentation de son salaire, et que
l'exercice du
droit de
grève, ne pouvait être, sauf faute lourde,
sanctionné
par l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale
à sa
décision au regard du premier et du deuxième des textes susvisés et n'a
pas
satisfait aux exigences du dernier ;
PAR
CES MOTIFS :
CASSE
ET ANNULE,
dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 avril 1993, entre
les
parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en
conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
jugement
et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes
de
Bourges.
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