Après
lecture attentive de l’arrêt ci-dessous (et des articles du code du
travail
fournis en complément), résumez les faits, la procédure et la
décision
rendue par la Cour de cassation.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du
29 octobre 1996
Rejet
[…]
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que, selon
l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Toulouse, 26
juin
1992), Mme Ponsolle a été embauchée le 6 novembre 1990 par la société
Delzongle
en qualité de secrétaire administrative, puis, le 6 mars 1991, en
qualité de
secrétaire de direction moyennant un salaire brut mensuel de 8 000
francs ;
que, faisant valoir que son salaire mensuel était calculé sur une durée
supérieure à la durée légale de travail et qu'il était en outre
inférieur à
celui d'autres secrétaires effectuant un travail comparable au sien,
elle a
saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures
supplémentaires et d'un rappel de salaires ; […]
Sur le second moyen :
Attendu que la société
Delzongle reproche encore au conseil de prud'hommes de l'avoir
condamnée à
payer à Mme Ponsolle un rappel de salaire sur le fondement de l'article
L.
140-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le principe
d'égalité de
rémunération posé par cet article s'applique entre les hommes et les
femmes et
qu'en la condamnant au paiement d'un rappel de salaire pour une
rémunération
différente entre femmes, le conseil de prud'hommes en a fait une fausse
application ;
Mais attendu que le
conseil de prud'hommes a exactement rappelé que la règle de l'égalité
de
rémunération entre les hommes et les femmes était une application de la
règle
plus générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les
articles L. 133-5 4° et L. 136-2 8° du Code du travail ; qu'il s'en
déduit que
l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les
salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause
sont
placés dans une situation identique ;
Et attendu qu'ayant
relevé que la salariée accomplissait, avec un coefficient salarial
identique et
une qualification supérieure, le même travail qu'une autre salariée et
percevait une rémunération moindre, et que l'employeur se bornait, pour
justifier cette situation, à alléguer la différence d'ancienneté entre
les
salariées, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'ancienneté
respective des salariées était prise en compte par une prime
d'ancienneté
distincte du salaire de base, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Source :
www.legifrance.gouv.fr
Codes cités
: Code du travail L133-5 4, L136-2 8.
Article
L140-2
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un
même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de
rémunération
entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, au sens du présent
chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base
ou
minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement
ou
indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur
en
raison de l'emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale
les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de
connaissances
professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique
professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de
responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Les disparités de rémunération entre les
établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même
travail ou
pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des
salariés
de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
Article
L133-5 4°
4º
Les éléments énumérés ci-dessous du salaire
applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et
la
périodicité prévues pour sa révision :
a) Le salaire minimum national professionnel
du salarié sans qualification,
b) Les coefficients hiérarchiques afférents
aux diverses qualifications professionnelles,
c) Les majorations pour travaux pénibles,
physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres,
d) Les modalités d'application du principe
"à travail égal, salaire égal" et les procédures de règlement des
difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des
situations
révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ;
Article
L136-2 8°
8º
De suivre annuellement l'application dans
les conventions collectives du principe à travail égal salaire égal, du
principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et
du
principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération
d'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des
mesures
prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de
constater
les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes
; la
commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail
toute
proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces
principes
d'égalité ;
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