Droit du travail : Le statut du salarié dans l'entreprise

Connaissances théoriques
Approfondissement - exercices
Exercice 1
Exercice 2
Sources documentaires
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Exercice 2

Après lecture attentive de l’arrêt ci-dessous (et des articles du code du travail fournis en complément), résumez les faits, la procédure et la décision rendue par la Cour de cassation.

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 29 octobre 1996                                                                                                     Rejet
 
[…]
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Toulouse, 26 juin 1992), Mme Ponsolle a été embauchée le 6 novembre 1990 par la société Delzongle en qualité de secrétaire administrative, puis, le 6 mars 1991, en qualité de secrétaire de direction moyennant un salaire brut mensuel de 8 000 francs ; que, faisant valoir que son salaire mensuel était calculé sur une durée supérieure à la durée légale de travail et qu'il était en outre inférieur à celui d'autres secrétaires effectuant un travail comparable au sien, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel de salaires ; […]
 
Sur le second moyen :
 
Attendu que la société Delzongle reproche encore au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à payer à Mme Ponsolle un rappel de salaire sur le fondement de l'article L. 140-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le principe d'égalité de rémunération posé par cet article s'applique entre les hommes et les femmes et qu'en la condamnant au paiement d'un rappel de salaire pour une rémunération différente entre femmes, le conseil de prud'hommes en a fait une fausse application ;
 
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement rappelé que la règle de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes était une application de la règle plus générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5 4° et L. 136-2 8° du Code du travail ; qu'il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ;
 
Et attendu qu'ayant relevé que la salariée accomplissait, avec un coefficient salarial identique et une qualification supérieure, le même travail qu'une autre salariée et percevait une rémunération moindre, et que l'employeur se bornait, pour justifier cette situation, à alléguer la différence d'ancienneté entre les salariées, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'ancienneté respective des salariées était prise en compte par une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, a légalement justifié sa décision ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
REJETTE le pourvoi.
Source : www.legifrance.gouv.fr
 

 

 

Codes cités : Code du travail L133-5 4, L136-2 8.
 
Article L140-2

   Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
   Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
   Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
   Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
 
Article L133-5 4°

 4º Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :
   a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification,
   b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles,
   c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres,
   d) Les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ;
 
Article L136-2 8°

  8º De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe à travail égal salaire égal, du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes ; la commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ;


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