Selon l’article L236-22 du Code de Commerce « La société qui apport une partie de son patrimoine à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions des articles L236-16 à L236-21».
Ces articles traitent des opérations de fusions et de liquidation.
L’article 387 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales prévoit que les sociétés participantes peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions légales et la désignation d’un commissaire aux comptes (commissaire aux apports) chargé de l’évaluation des apports.
L’opération est semblable à celle d’une scission pour la transmission de l’actif mais l’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de la société apporteuse.